Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Rapports faits sans préjudice
137(1)Les rapports d’accidents faits à des agents de la paix ou au registraire par des personnes impliquées dans les accidents ou par des garages ne peuvent être utilisés contre leurs auteurs et ils ne sont recevables en preuve devant un tribunal de la province dans aucune poursuite intentée en application d’une loi de la Législature, sauf lorsqu’une violation du paragraphe 134(2) y est alléguée, ni dans aucune procédure civile quelle qu’elle soit.
137(2)Nonobstant le paragraphe (1), le registraire peut, à la demande d’une personne qui a ou prétend avoir fait un tel rapport, ou à la demande d’un tribunal, fournir un certificat indiquant qu’un certain rapport d’accident a ou n’a pas été fait à la Division, aux seules fins de prouver l’observation ou le défaut d’observation de la présente loi.
1955, ch. 13, art. 120; 1960, ch. 53, art. 22; 1961-62, ch. 62, art. 42; 1964, ch. 43, art. 4; 1973, ch. 59, art. 7; 1982, ch. 3, art. 47
Rapports sur les accidents
137(1)Les rapports d’accidents faits à des agents de la paix ou au registraire par des personnes impliquées dans les accidents ou par des garages ne peuvent être utilisés contre leurs auteurs et ils ne sont recevables en preuve devant un tribunal de la province dans aucune poursuite intentée en application d’une loi de la Législature, sauf lorsqu’une violation du paragraphe 134(2) y est alléguée, ni dans aucune procédure civile quelle qu’elle soit.
137(2)Nonobstant le paragraphe (1), le registraire peut, à la demande d’une personne qui a ou prétend avoir fait un tel rapport, ou à la demande d’un tribunal, fournir un certificat indiquant qu’un certain rapport d’accident a ou n’a pas été fait à la Division, aux seules fins de prouver l’observation ou le défaut d’observation de la présente loi.
1955, c.13, art.120; 1960, c.53, art.22; 1961-62, c.62, art.42; 1964, c.43, art.4; 1973, c.59, art.7; 1982, c.3, art.47