Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Rapport de la personne en charge d'un garage ou atelier de réparation
136La personne en charge d’un garage ou atelier de réparation dans lequel est amené un véhicule à moteur dont l’état indique qu’il a été impliqué dans un accident grave ou frappé par une balle, doit en faire rapport au registraire ou à la Gendarmerie royale du Canada dans les vingt-quatre heures de la réception de ce véhicule à moteur, en donnant le numéro de série et le numéro d’immatriculation de ce véhicule ainsi que le nom et l’adresse de son propriétaire ou conducteur.
1955, ch. 13, art. 119; 1973, ch. 59, art. 1
Rapports sur les accidents
136La personne en charge d’un garage ou atelier de réparation dans lequel est amené un véhicule à moteur dont l’état indique qu’il a été impliqué dans un accident grave ou frappé par une balle, doit en faire rapport au registraire ou à la Gendarmerie royale du Canada dans les vingt-quatre heures de la réception de ce véhicule à moteur, en donnant le numéro de série et le numéro d’immatriculation de ce véhicule ainsi que le nom et l’adresse de son propriétaire ou conducteur.
1955, c.13, art.119; 1973, c.59, art.1