Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Défaut de faire un rapport d’accident, fausse déclaration dans un rapport
134(1)Lorsqu’une personne n’a pas fait un rapport d’accident comme l’exige l’article 130, le registraire doit suspendre, jusqu’à ce que ce rapport ait été fait, son droit d’utiliser un véhicule à moteur et, s’il s’agit d’un non-résident, tout droit de conduire dont jouit cette personne.
134(2)Est coupable d’une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans un rapport fait conformément aux articles 130, 131 ou 132.
1955, ch. 13, art. 117; 1960, ch. 53, art. 21; 1961-62, ch. 62, art. 41
Rapports sur les accidents
134(1)Lorsqu’une personne n’a pas fait un rapport d’accident comme l’exige l’article 130, le registraire doit suspendre, jusqu’à ce que ce rapport ait été fait, son droit d’utiliser un véhicule à moteur et, s’il s’agit d’un non-résident, tout droit de conduire dont jouit cette personne.
134(2)Est coupable d’une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans un rapport fait conformément aux articles 130, 131 ou 132.
1955, c.13, art.117; 1960, c.53, art.21; 1961-62, c.62, art.41