Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Formules de rapports d'accident
133(1)Le registraire doit établir et doit fournir sur demande aux services de police, shérifs, garages et autres organismes ou particuliers auxquels il y a lieu d’en fournir, des formules pour les rapports d’accidents exigés en application de la présente loi; ces rapports doivent demander des renseignements assez détaillés pour révéler, en ce qui concerne un accident de la circulation, la cause de l’accident, les conditions qui existaient au moment de l’accident et les personnes et véhicules y impliqués.
133(2)Tout rapport d’accident exigé par écrit doit être fait sur la formule appropriée fournie par le registraire et doit contenir tous les renseignements requis par la formule dans la mesure où ils sont connus.
133(3)Sous réserve de l’article 137, le registraire ou tout agent chargé de l’exécution des lois qui a envoyé un rapport au registraire en vertu de l’article 131, peut prendre des mesures pour rendre disponibles certains renseignements relatifs aux faits contenus dans les formules de rapports d’accidents aux personnes impliquées dans l’accident, à leurs assureurs ou aux agents autorisés de ces derniers, à toute autre personne qui a par suite de l’accident un intérêt ou droit de réclamation reconnu par la loi, ainsi qu’aux avocats de ces personnes.
133(4)Le registraire peut prescrire, en ce qui concerne la fourniture des renseignements mentionnés au paragraphe (3), les formules à utiliser et les droits à payer.
1955, ch. 13, art. 116; 1973, ch. 59, art. 6; 1986, ch. 56, art. 7
Rapports sur les accidents
133(1)Le registraire doit établir et doit fournir sur demande aux services de police, shérifs, garages et autres organismes ou particuliers auxquels il y a lieu d’en fournir, des formules pour les rapports d’accidents exigés en application de la présente loi; ces rapports doivent demander des renseignements assez détaillés pour révéler, en ce qui concerne un accident de la circulation, la cause de l’accident, les conditions qui existaient au moment de l’accident et les personnes et véhicules y impliqués.
133(2)Tout rapport d’accident exigé par écrit doit être fait sur la formule appropriée fournie par le registraire et doit contenir tous les renseignements requis par la formule dans la mesure où ils sont connus.
133(3)Sous réserve de l’article 137, le registraire ou tout agent chargé de l’exécution des lois qui a envoyé un rapport au registraire en vertu de l’article 131, peut prendre des mesures pour rendre disponibles certains renseignements relatifs aux faits contenus dans les formules de rapports d’accidents aux personnes impliquées dans l’accident, à leurs assureurs ou aux agents autorisés de ces derniers, à toute autre personne qui a par suite de l’accident un intérêt ou droit de réclamation reconnu par la loi, ainsi qu’aux avocats de ces personnes.
133(4)Le registraire peut prescrire, en ce qui concerne la fourniture des renseignements mentionnés au paragraphe (3), les formules à utiliser et les droits à payer.
1955, c.13, art.116; 1973, c.59, art.6; 1986, c.56, art.7