Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Conducteur physiquement incapable
132Lorsque le conducteur d’un véhicule est physiquement incapable de signaler un accident ou de faire sur cet accident le rapport exigé par l’article 130 et qu’il y avait dans le véhicule, au moment de l’accident, un autre occupant capable de faire ce rapport, cet occupant doit signaler l’accident et faire le rapport que le conducteur serait autrement tenu de faire.
1955, ch. 13, art. 115; 1961-62, ch. 62, art. 40
Rapports sur les accidents
132Lorsque le conducteur d’un véhicule est physiquement incapable de signaler un accident ou de faire sur cet accident le rapport exigé par l’article 130 et qu’il y avait dans le véhicule, au moment de l’accident, un autre occupant capable de faire ce rapport, cet occupant doit signaler l’accident et faire le rapport que le conducteur serait autrement tenu de faire.
1955, c.13, art.115; 1961-62, c.62, art.40