Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Rapports au registraire
131(1)Le registraire peut exiger que le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident au sujet duquel il faut faire le rapport prévu à l’article 130 dépose des rapports supplémentaires lorsque le rapport original est à son avis insuffisant et il peut exiger que les témoins d’accidents lui fassent des rapports; quiconque omet de déposer ou faire un tel rapport lorsqu’il en est requis par le registraire est coupable d’une infraction.
131(2)Tout agent chargé de l’exécution des lois qui fait, sur un accident de véhicule à moteur au sujet duquel il faut faire un rapport comme l’exige l’article 130, une enquête, soit au moment et sur les lieux de l’accident, soit par la suite, en interrogeant les personnes y impliquées ou les témoins doit, dans les vingt-quatre heures qui suivent l’accident, adresser au registraire un rapport écrit sur cet accident.
1955, ch. 13, art. 114; 1961-62, ch. 62, art. 39
Rapports sur les accidents
131(1)Le registraire peut exiger que le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident au sujet duquel il faut faire le rapport prévu à l’article 130 dépose des rapports supplémentaires lorsque le rapport original est à son avis insuffisant et il peut exiger que les témoins d’accidents lui fassent des rapports; quiconque omet de déposer ou faire un tel rapport lorsqu’il en est requis par le registraire est coupable d’une infraction.
131(2)Tout agent chargé de l’exécution des lois qui fait, sur un accident de véhicule à moteur au sujet duquel il faut faire un rapport comme l’exige l’article 130, une enquête, soit au moment et sur les lieux de l’accident, soit par la suite, en interrogeant les personnes y impliquées ou les témoins doit, dans les vingt-quatre heures qui suivent l’accident, adresser au registraire un rapport écrit sur cet accident.
1955, c.13, art.114; 1961-62, c.62, art.39