Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Obligation de signaler, de faire un rapport d'accident
130(1)Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident où quelqu’un a été blessé ou tué ou dans un accident qui paraît avoir causé pour au moins 2 000 $ de dommages matériels au total doit immédiatement, en se servant des moyens de communication les plus rapides dont il dispose, signaler cet accident et donner son nom et son adresse ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire du véhicule au service local de police lorsque cet accident est survenu dans les limites d’une municipalité ou d’une région, telle que définie dans la Loi sur la Police ou à la Gendarmerie royale du Canada dans tout autre cas; à la demande d’un membre du service local de police ou de la Gendarmerie royale du Canada, ce conducteur doit faire un rapport d’accident comportant tous les renseignements requis par le registraire sur la formule prévue à cet effet à l’article 133 soit en remplissant lui-même la formule, soit en fournissant oralement les renseignements qui y sont requis.
130(2)À l’audition d’une dénonciation de non-observation d’une disposition du paragraphe (1), un document présenté comme étant un certificat établi par une personne en charge du service de police ou du bureau de la Gendarmerie royale du Canada auquel l’accident devait être signalé et qui déclare que l’accident n’a pas été signalé à ce service ou bureau, selon le cas, de la manière et dans le délai requis, par une personne portant le nom de l’accusé, est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de sa signature et fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que, comme l’indique la dénonciation, la personne accusée n’a pas observé les dispositions.
1955, ch. 13, art. 113; 1959, ch. 23, art. 7; 1960, ch. 53, art. 20; 1961-62, ch. 62, art. 38; 1965, ch. 29, art. 7; 1967, ch. 54, art. 12; 1969, ch. 55, art. 6; 1970, ch. 34, art. 9; 1977, ch. 32, art. 12; 1980, ch. 34, art. 9; 1981, ch. 59, art. 32; 1986, ch. 56, art. 6; 1988, ch. 67, art. 6; 1993, ch. 5, art. 4; 2023, ch. 8, art. 1
Obligation de signaler, de faire un rapport d'accident
130(1)Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident où quelqu’un a été blessé ou tué ou dans un accident qui paraît avoir causé pour mille dollars ou plus de dommages matériels au total doit immédiatement, en se servant des moyens de communication les plus rapides dont il dispose, signaler cet accident et donner son nom et son adresse ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire du véhicule au service local de police lorsque cet accident est survenu dans les limites d’une municipalité ou d’une région, telle que définie dans la Loi sur la Police ou à la Gendarmerie royale du Canada dans tout autre cas; à la demande d’un membre du service local de police ou de la Gendarmerie royale du Canada, ce conducteur doit faire un rapport d’accident comportant tous les renseignements requis par le registraire sur la formule prévue à cet effet à l’article 133 soit en remplissant lui-même la formule, soit en fournissant oralement les renseignements qui y sont requis.
130(2)À l’audition d’une dénonciation de non-observation d’une disposition du paragraphe (1), un document présenté comme étant un certificat établi par une personne en charge du service de police ou du bureau de la Gendarmerie royale du Canada auquel l’accident devait être signalé et qui déclare que l’accident n’a pas été signalé à ce service ou bureau, selon le cas, de la manière et dans le délai requis, par une personne portant le nom de l’accusé, est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de sa signature et fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que, comme l’indique la dénonciation, la personne accusée n’a pas observé les dispositions.
1955, ch. 13, art. 113; 1959, ch. 23, art. 7; 1960, ch. 53, art. 20; 1961-62, ch. 62, art. 38; 1965, ch. 29, art. 7; 1967, ch. 54, art. 12; 1969, ch. 55, art. 6; 1970, ch. 34, art. 9; 1977, ch. 32, art. 12; 1980, ch. 34, art. 9; 1981, ch. 59, art. 32; 1986, ch. 56, art. 6; 1988, ch. 67, art. 6; 1993, ch. 5, art. 4
Rapports sur les accidents
130(1)Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident où quelqu’un a été blessé ou tué ou dans un accident qui paraît avoir causé pour mille dollars ou plus de dommages matériels au total doit immédiatement, en se servant des moyens de communication les plus rapides dont il dispose, signaler cet accident et donner son nom et son adresse ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire du véhicule au service local de police lorsque cet accident est survenu dans les limites d’une municipalité ou d’une région, telle que définie dans la Loi sur la Police ou à la Gendarmerie royale du Canada dans tout autre cas; à la demande d’un membre du service local de police ou de la Gendarmerie royale du Canada, ce conducteur doit faire un rapport d’accident comportant tous les renseignements requis par le registraire sur la formule prévue à cet effet à l’article 133 soit en remplissant lui-même la formule, soit en fournissant oralement les renseignements qui y sont requis.
130(2)À l’audition d’une dénonciation de non-observation d’une disposition du paragraphe (1), un document présenté comme étant un certificat établi par une personne en charge du service de police ou du bureau de la Gendarmerie royale du Canada auquel l’accident devait être signalé et qui déclare que l’accident n’a pas été signalé à ce service ou bureau, selon le cas, de la manière et dans le délai requis, par une personne portant le nom de l’accusé, est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de sa signature et fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que, comme l’indique la dénonciation, la personne accusée n’a pas observé les dispositions.
1955, c.13, art.113; 1959, c.23, art.7; 1960, c.53, art.20; 1961-62, c.62, art.38; 1965, c.29, art.7; 1967, c.54, art.12; 1969, c.55, art.6; 1970, c.34, art.9; 1977, c.32, art.12; 1980, c.34, art.9; 1981, c.59, art.32; 1986, c.56, art.6; 1988, c.67, art.6; 1993, c.5, art.4