Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Modalité de l’avis
13(1)Lorsque le registraire donne avis de toute question prévue par les dispositions de la présente loi, il doit le faire
a) par signification personnelle à l’intéressé,
b) par courrier recommandé ou certifié, dans une enveloppe affranchie, à l’adresse de l’intéressé qui figure dans les dossiers du registraire, ou
c) par messagerie affranchie à l’adresse de l’intéressé qui figure dans les dossiers du registraire.
13(2)La signification d’un avis par courrier telle que prévue à l’alinéa (1)b) est réputée avoir été effectuée à l’expiration des dix jours qui suivent l’envoi postal de l’avis.
13(3)La signification d’un avis par messagerie affranchie telle que prévue à l’alinéa (1)c) est réputée avoir été effectuée le jour où le registraire reçoit une confirmation écrite de la messagerie, selon les modalités établies par le registraire, que l’avis a été signifié à l’intéressé.
13(4)La preuve de la signification d’un avis telle que prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c) peut être établie par certificat ou affidavit présenté comme étant signé par un agent ou employé du ministère de la Justice et de la Sécurité publique ou un agent de la paix agissant conformément à l’article 310.04, nommant la personne à qui l’avis a été signifié et indiquant les jour, heure, lieu et mode de signification.
13(5)Un document présenté comme étant un certificat du registraire, d’un registraire adjoint ou du registraire suppléant attestant la signification d’un avis de la manière prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c),
a) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) est, en l’absence de preuve contraire, la preuve que la personne nommée dans le certificat a reçu avis des questions y mentionnées.
13(6)Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, quand la preuve de la signification d’un avis est faite à partir d’un certificat ou d’un affidavit prévu au paragraphe (4), il incombe à l’inculpé de prouver qu’il n’est pas la personne nommée ou mentionnée dans le certificat ou l’affidavit.
1955, ch. 13, art. 9; 1958, ch. 19, art. 1; 1959, ch. 23, art. 2; 1960, ch. 53, art. 2, 3; 1965, ch. 29, art. 3; 1977, ch. 32, art. 3; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 4; 1987, ch. 4, art. 10; 1990, ch. 8, art. 1; 2002, ch. 32, art. 5; 2007, ch. 44, art. 3; 2016, ch. 8, art. 3; 2016, ch. 37, art. 111; 2019, ch. 2, art. 92; 2020, ch. 25, art. 73
Modalité de l’avis
13(1)Lorsque le registraire donne avis de toute question prévue par les dispositions de la présente loi, il doit le faire
a) par signification personnelle à l’intéressé,
b) par courrier recommandé ou certifié, dans une enveloppe affranchie, à l’adresse de l’intéressé qui figure dans les dossiers du registraire, ou
c) par messagerie affranchie à l’adresse de l’intéressé qui figure dans les dossiers du registraire.
13(2)La signification d’un avis par courrier telle que prévue à l’alinéa (1)b) est réputée avoir été effectuée à l’expiration des dix jours qui suivent l’envoi postal de l’avis.
13(3)La signification d’un avis par messagerie affranchie telle que prévue à l’alinéa (1)c) est réputée avoir été effectuée le jour où le registraire reçoit une confirmation écrite de la messagerie, selon les modalités établies par le registraire, que l’avis a été signifié à l’intéressé.
13(4)La preuve de la signification d’un avis telle que prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c) peut être établie par certificat ou affidavit présenté comme étant signé par un agent ou employé du ministère de la Sécurité publique ou un agent de la paix agissant conformément à l’article 310.04, nommant la personne à qui l’avis a été signifié et indiquant les jour, heure, lieu et mode de signification.
13(5)Un document présenté comme étant un certificat du registraire, d’un registraire adjoint ou du registraire suppléant attestant la signification d’un avis de la manière prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c),
a) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) est, en l’absence de preuve contraire, la preuve que la personne nommée dans le certificat a reçu avis des questions y mentionnées.
13(6)Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, quand la preuve de la signification d’un avis est faite à partir d’un certificat ou d’un affidavit prévu au paragraphe (4), il incombe à l’inculpé de prouver qu’il n’est pas la personne nommée ou mentionnée dans le certificat ou l’affidavit.
1955, ch. 13, art. 9; 1958, ch. 19, art. 1; 1959, ch. 23, art. 2; 1960, ch. 53, art. 2, 3; 1965, ch. 29, art. 3; 1977, ch. 32, art. 3; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 4; 1987, ch. 4, art. 10; 1990, ch. 8, art. 1; 2002, ch. 32, art. 5; 2007, ch. 44, art. 3; 2016, ch. 8, art. 3; 2016, ch. 37, art. 111; 2019, ch. 2, art. 92
Modalité de l’avis
13(1)Lorsque le registraire donne avis de toute question prévue par les dispositions de la présente loi, il doit le faire
a) par signification personnelle à l’intéressé,
b) par courrier recommandé ou certifié, dans une enveloppe affranchie, à l’adresse de l’intéressé qui figure dans les dossiers du registraire, ou
c) par messagerie affranchie à l’adresse de l’intéressé qui figure dans les dossiers du registraire.
13(2)La signification d’un avis par courrier telle que prévue à l’alinéa (1)b) est réputée avoir été effectuée à l’expiration des dix jours qui suivent l’envoi postal de l’avis.
13(3)La signification d’un avis par messagerie affranchie telle que prévue à l’alinéa (1)c) est réputée avoir été effectuée le jour où le registraire reçoit une confirmation écrite de la messagerie, selon les modalités établies par le registraire, que l’avis a été signifié à l’intéressé.
13(4)La preuve de la signification d’un avis telle que prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c) peut être établie par certificat ou affidavit présenté comme étant signé par un agent ou employé du ministère de la Justice et de la Sécurité publique ou un agent de la paix agissant conformément à l’article 310.04, nommant la personne à qui l’avis a été signifié et indiquant les jour, heure, lieu et mode de signification.
13(5)Un document présenté comme étant un certificat du registraire, d’un registraire adjoint ou du registraire suppléant attestant la signification d’un avis de la manière prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c),
a) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) est, en l’absence de preuve contraire, la preuve que la personne nommée dans le certificat a reçu avis des questions y mentionnées.
13(6)Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, quand la preuve de la signification d’un avis est faite à partir d’un certificat ou d’un affidavit prévu au paragraphe (4), il incombe à l’inculpé de prouver qu’il n’est pas la personne nommée ou mentionnée dans le certificat ou l’affidavit.
1955, ch. 13, art. 9; 1958, ch. 19, art. 1; 1959, ch. 23, art. 2; 1960, ch. 53, art. 2, 3; 1965, ch. 29, art. 3; 1977, ch. 32, art. 3; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 4; 1987, ch. 4, art. 10; 1990, ch. 8, art. 1; 2002, ch. 32, art. 5; 2007, ch. 44, art. 3; 2016, ch. 8, art. 3; 2016, ch. 37, art. 111
Modalité de l’avis
13(1)Lorsque le registraire donne avis de toute question prévue par les dispositions de la présente loi, il doit le faire
a) par signification personnelle à l’intéressé,
b) par courrier recommandé ou certifié, dans une enveloppe affranchie, à l’adresse de l’intéressé qui figure dans les dossiers du registraire, ou
c) par messagerie affranchie à l’adresse de l’intéressé qui figure dans les dossiers du registraire.
13(2)La signification d’un avis par courrier telle que prévue à l’alinéa (1)b) est réputée avoir été effectuée à l’expiration des dix jours qui suivent l’envoi postal de l’avis.
13(3)La signification d’un avis par messagerie affranchie telle que prévue à l’alinéa (1)c) est réputée avoir été effectuée le jour où le registraire reçoit une confirmation écrite de la messagerie, selon les modalités établies par le registraire, que l’avis a été signifié à l’intéressé.
13(4)La preuve de la signification d’un avis telle que prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c) peut être établie par certificat ou affidavit présenté comme étant signé par un agent ou employé du ministère de la Sécurité publique ou un agent de la paix agissant conformément à l’article 310.04, nommant la personne à qui l’avis a été signifié et indiquant les jour, heure, lieu et mode de signification.
13(5)Un document présenté comme étant un certificat du registraire, d’un registraire adjoint ou du registraire suppléant attestant la signification d’un avis de la manière prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c),
a) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) est, en l’absence de preuve contraire, la preuve que la personne nommée dans le certificat a reçu avis des questions y mentionnées.
13(6)Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, quand la preuve de la signification d’un avis est faite à partir d’un certificat ou d’un affidavit prévu au paragraphe (4), il incombe à l’inculpé de prouver qu’il n’est pas la personne nommée ou mentionnée dans le certificat ou l’affidavit.
1955, ch. 13, art. 9; 1958, ch. 19, art. 1; 1959, ch. 23, art. 2; 1960, ch. 53, art. 2, 3; 1965, ch. 29, art. 3; 1977, ch. 32, art. 3; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 4; 1987, ch. 4, art. 10; 1990, ch. 8, art. 1; 2002, ch. 32, art. 5; 2007, ch. 44, art. 3; 2016, ch. 8, art. 3
Modalité de l’avis
13(1)Lorsque le registraire donne avis de toute question prévue par les dispositions de la présente loi, il doit le faire
a) par signification personnelle à l’intéressé,
b) par courrier recommandé ou certifié, dans une enveloppe affranchie, à l’adresse de l’intéressé qui figure dans les dossiers du registraire, ou
c) par messagerie affranchie à l’adresse de l’intéressé qui figure dans les dossiers du registraire.
13(2)La signification d’un avis par courrier telle que prévue à l’alinéa (1)b) est réputée avoir été effectuée à l’expiration des dix jours qui suivent l’envoi postal de l’avis.
13(3)La signification d’un avis par messagerie affranchie telle que prévue à l’alinéa (1)c) est réputée avoir été effectuée le jour où le registraire reçoit une confirmation écrite de la messagerie, selon les modalités établies par le registraire, que l’avis a été signifié à l’intéressé.
13(4)La preuve de la signification d’un avis telle que prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c) peut être établie par certificat ou affidavit présenté comme étant signé par un agent ou employé du ministère de la Sécurité publique ou un agent de la paix agissant conformément à l’article 310.04, nommant la personne à qui l’avis a été signifié et indiquant les jour, heure, lieu et mode de signification.
13(5)Un document présenté comme étant un certificat du registraire, du registraire adjoint ou du registraire suppléant attestant la signification d’un avis de la manière prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c),
a) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) est, en l’absence de preuve contraire, la preuve que la personne nommée dans le certificat a reçu avis des questions y mentionnées.
13(6)Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, quand la preuve de la signification d’un avis est faite à partir d’un certificat ou d’un affidavit prévu au paragraphe (4), il incombe à l’inculpé de prouver qu’il n’est pas la personne nommée ou mentionnée dans le certificat ou l’affidavit.
1955, ch. 13, art. 9; 1958, ch. 19, art. 1; 1959, ch. 23, art. 2; 1960, ch. 53, art. 2, 3; 1965, ch. 29, art. 3; 1977, ch. 32, art. 3; 1982, ch. 3, art. 47; 1983, ch. 52, art. 4; 1987, ch. 4, art. 10; 1990, ch. 8, art. 1; 2002, ch. 32, art. 5; 2007, ch. 44, art. 3
Modalité de l’avis
13(1)Lorsque le registraire donne avis de toute question prévue par les dispositions de la présente loi, il doit le faire
a) par signification personnelle à l’intéressé,
b) par courrier recommandé ou certifié, dans une enveloppe affranchie, à l’adresse de l’intéressé qui figure dans les dossiers du registraire, ou
c) par messagerie affranchie à l’adresse de l’intéressé qui figure dans les dossiers du registraire.
13(2)La signification d’un avis par courrier telle que prévue à l’alinéa (1)b) est réputée avoir été effectuée à l’expiration des dix jours qui suivent l’envoi postal de l’avis.
13(3)La signification d’un avis par messagerie affranchie telle que prévue à l’alinéa (1)c) est réputée avoir été effectuée le jour où le registraire reçoit une confirmation écrite de la messagerie, selon les modalités établies par le registraire, que l’avis a été signifié à l’intéressé.
13(4)La preuve de la signification d’un avis telle que prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c) peut être établie par certificat ou affidavit présenté comme étant signé par un agent ou employé du ministère de la Sécurité publique ou un agent de la paix agissant conformément à l’article 310.04, nommant la personne à qui l’avis a été signifié et indiquant les jour, heure, lieu et mode de signification.
13(5)Un document présenté comme étant un certificat du registraire, du registraire adjoint ou du registraire suppléant attestant la signification d’un avis de la manière prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c),
a) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) est, en l’absence de preuve contraire, la preuve que la personne nommée dans le certificat a reçu avis des questions y mentionnées.
13(6)Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, quand la preuve de la signification d’un avis est faite à partir d’un certificat ou d’un affidavit prévu au paragraphe (4), il incombe à l’inculpé de prouver qu’il n’est pas la personne nommée ou mentionnée dans le certificat ou l’affidavit.
1955, c.13, art.9; 1958, c.19, art.1; 1959, c.23, art.2; 1960, c.53, art.2, 3; 1965, c.29, art.3; 1977, c.32, art.3; 1982, c.3, art.47; 1983, c.52, art.4; 1987, c.4, art.10; 1990, c.8, art.1; 2002, c.32, art.5; 2007, c.44, art.3
Modalité de l’avis
13(1)Lorsque le registraire donne avis de toute question prévue par les dispositions de la présente loi, il doit le faire
a) par signification personnelle à l’intéressé,
b) par courrier recommandé ou certifié, dans une enveloppe affranchie, à l’adresse de l’intéressé qui figure dans les dossiers du registraire, ou
c) par messagerie affranchie à l’adresse de l’intéressé qui figure dans les dossiers du registraire.
13(2)La signification d’un avis par courrier telle que prévue à l’alinéa (1)b) est réputée avoir été effectuée à l’expiration des dix jours qui suivent l’envoi postal de l’avis.
13(3)La signification d’un avis par messagerie affranchie telle que prévue à l’alinéa (1)c) est réputée avoir été effectuée le jour où le registraire reçoit une confirmation écrite de la messagerie, selon les modalités établies par le registraire, que l’avis a été signifié à l’intéressé.
13(4)La preuve de la signification d’un avis telle que prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c) peut être établie par certificat ou affidavit présenté comme étant signé par un agent ou employé du ministère de la Sécurité publique, nommant la personne à qui l’avis a été signifié et indiquant les jour, heure, lieu et mode de signification.
13(5)Un document présenté comme étant un certificat du registraire, du registraire adjoint ou du registraire suppléant attestant la signification d’un avis de la manière prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c),
a) est recevable en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) est, en l’absence de preuve contraire, la preuve que la personne nommée dans le certificat a reçu avis des questions y mentionnées.
13(6)Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, quand la preuve de la signification d’un avis est faite à partir d’un certificat ou d’un affidavit prévu au paragraphe (4), il incombe à l’inculpé de prouver qu’il n’est pas la personne nommée ou mentionnée dans le certificat ou l’affidavit.
1955, c.13, art.9; 1958, c.19, art.1; 1959, c.23, art.2; 1960, c.53, art.2, 3; 1965, c.29, art.3; 1977, c.32, art.3; 1982, c.3, art.47; 1983, c.52, art.4; 1987, c.4, art.10; 1990, c.8, art.1; 2002, c.32, art.5