Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Obligation de donner renseignements et de prêter assistance
127Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident où quelqu’un a été blessé ou tué ou dans un accident ayant causé des dommages à un véhicule conduit ou surveillé par quelqu’un doit donner son nom, son adresse et le numéro d’immatriculation du véhicule qu’il conduit et doit, sur demande et si cela est possible, montrer son permis à la personne heurtée, au conducteur ou à l’occupant du véhicule avec lequel il est entré en collision ou à la personne surveillant ce véhicule; il doit fournir à toute personne blessée dans cet accident une aide raisonnable, notamment la transporter ou faire le nécessaire pour qu’elle soit transportée au cabinet ou domicile d’un médecin ou chirurgien ou à un établissement hospitalier pour traitement médical ou chirurgical s’il apparaît qu’un tel traitement est nécessaire ou si ce transport est demandé par la personne blessée.
1955, ch. 13, art. 110; 1972, ch. 48, art. 1; 1992, ch. 52, art. 20
Accidents
127Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident où quelqu’un a été blessé ou tué ou dans un accident ayant causé des dommages à un véhicule conduit ou surveillé par quelqu’un doit donner son nom, son adresse et le numéro d’immatriculation du véhicule qu’il conduit et doit, sur demande et si cela est possible, montrer son permis à la personne heurtée, au conducteur ou à l’occupant du véhicule avec lequel il est entré en collision ou à la personne surveillant ce véhicule; il doit fournir à toute personne blessée dans cet accident une aide raisonnable, notamment la transporter ou faire le nécessaire pour qu’elle soit transportée au cabinet ou domicile d’un médecin ou chirurgien ou à un établissement hospitalier pour traitement médical ou chirurgical s’il apparaît qu’un tel traitement est nécessaire ou si ce transport est demandé par la personne blessée.
1955, c.13, art.110; 1972, c.48, art.1; 1992, c.52, art.20