Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Idem
126Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident qui n’a causé que des dommages à un véhicule conduit ou surveillé par quelqu’un doit immédiatement arrêter son véhicule sur les lieux de l’accident ou aussi près de ces lieux que possible et doit, dans ce dernier cas, retourner immédiatement sur les lieux de l’accident et il doit, en toutes circonstances, demeurer sur ces lieux jusqu’à ce qu’il ait satisfait aux exigences de l’article 127; tout arrêt de ce genre doit s’effectuer sans gêner la circulation plus qu’il n’est nécessaire.
1955, ch. 13, art. 109
Accidents
126Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident qui n’a causé que des dommages à un véhicule conduit ou surveillé par quelqu’un doit immédiatement arrêter son véhicule sur les lieux de l’accident ou aussi près de ces lieux que possible et doit, dans ce dernier cas, retourner immédiatement sur les lieux de l’accident et il doit, en toutes circonstances, demeurer sur ces lieux jusqu’à ce qu’il ait satisfait aux exigences de l’article 127; tout arrêt de ce genre doit s’effectuer sans gêner la circulation plus qu’il n’est nécessaire.
1955, c.13, art.109