Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Obligation de rester sur les lieux
125Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident où quelqu’un a été blessé ou tué doit immédiatement arrêter ce véhicule sur les lieux de l’accident ou aussi près de ces lieux que possible et doit, dans ce dernier cas, retourner immédiatement sur les lieux de l’accident et il doit, en toutes circonstances, demeurer sur les lieux de l’accident jusqu’à ce qu’il ait satisfait aux exigences de l’article 127; tout arrêt de ce genre doit s’effectuer sans gêner la circulation plus qu’il n’est nécessaire.
1955, ch. 13, art. 108
Accidents
125Le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident où quelqu’un a été blessé ou tué doit immédiatement arrêter ce véhicule sur les lieux de l’accident ou aussi près de ces lieux que possible et doit, dans ce dernier cas, retourner immédiatement sur les lieux de l’accident et il doit, en toutes circonstances, demeurer sur les lieux de l’accident jusqu’à ce qu’il ait satisfait aux exigences de l’article 127; tout arrêt de ce genre doit s’effectuer sans gêner la circulation plus qu’il n’est nécessaire.
1955, c.13, art.108