Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Annonces commerciales sur les routes
123(1)Nul ne doit placer, entretenir ni exposer, sur une route ou de façon à être visible d’une route, de marque, panneau, signal ou dispositif visant à imiter ou imitant un dispositif officiel de régulation de la circulation ou un panneau ou signal ferroviaire officiel ou qui leur ressemble au point de risquer d’être confondu avec eux ou qui vise à diriger le courant de la circulation ou qui cache à la vue un dispositif officiel de régulation de la circulation ou un panneau ou signal ferroviaire officiel ou qui nuit à leur efficacité.
123(2)Nul ne doit placer ni entretenir sur une route et aucune administration publique ne doit permettre qu’il y ait sur une route un panneau ou signal de régulation de la circulation portant une annonce commerciale.
123(3)Le présent article ne doit pas s’interpréter comme interdisant de poser, sur une propriété privée adjacente à des routes, des panneaux indicateurs donnant d’utiles renseignements de direction et qui sont d’un type ne pouvant se confondre avec ceux des panneaux officiels.
123(4)Les panneaux, signaux ou marques interdits par le présent article sont déclarés constituer une nuisance publique et l’administration dont relève la route a le pouvoir de les enlever ou faire enlever sans préavis.
123(5)Aucune disposition du présent article ne s’applique à un panneau de circulation ou d’avertissement placé par les ouvriers d’une compagnie de téléphone ou de télégraphe, d’une compagnie de chemins de fer électriques ou autre compagnie utilisant des lignes électriques, ou d’une compagnie de chemins de fer à vapeur, d’une compagnie de pétrole, de gaz, d’eau ou de services publics, conformément à des pouvoirs conférés par une loi de la Législature.
1955, ch. 13, art. 106; 1965, ch. 29, art. 6
Annonces commerciales sur les routes
123(1)Nul ne doit placer, entretenir ni exposer, sur une route ou de façon à être visible d’une route, de marque, panneau, signal ou dispositif visant à imiter ou imitant un dispositif officiel de régulation de la circulation ou un panneau ou signal ferroviaire officiel ou qui leur ressemble au point de risquer d’être confondu avec eux ou qui vise à diriger le courant de la circulation ou qui cache à la vue un dispositif officiel de régulation de la circulation ou un panneau ou signal ferroviaire officiel ou qui nuit à leur efficacité.
123(2)Nul ne doit placer ni entretenir sur une route et aucune administration publique ne doit permettre qu’il y ait sur une route un panneau ou signal de régulation de la circulation portant une annonce commerciale.
123(3)Le présent article ne doit pas s’interpréter comme interdisant de poser, sur une propriété privée adjacente à des routes, des panneaux indicateurs donnant d’utiles renseignements de direction et qui sont d’un type ne pouvant se confondre avec ceux des panneaux officiels.
123(4)Les panneaux, signaux ou marques interdits par le présent article sont déclarés constituer une nuisance publique et l’administration dont relève la route a le pouvoir de les enlever ou faire enlever sans préavis.
123(5)Aucune disposition du présent article ne s’applique à un panneau de circulation ou d’avertissement placé par les ouvriers d’une compagnie de téléphone ou de télégraphe, d’une compagnie de chemins de fer électriques ou autre compagnie utilisant des lignes électriques, ou d’une compagnie de chemins de fer à vapeur, d’une compagnie de pétrole, de gaz, d’eau ou de services publics, conformément à des pouvoirs conférés par une loi de la Législature.
1955, c.13, art.106; 1965, c.29, art.6