Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Feu rouge clignotant ou feu jaune clignotant
122(1)Lorsqu’un signal de régulation de la circulation placé à un carrefour fait apparaître un feu rouge clignotant, ce signal doit être considéré comme un panneau d’arrêt et avoir le même effet; le conducteur d’un véhicule faisant face à ce signal doit s’arrêter comme l’exige le paragraphe 186(3) et doit céder la priorité aux autres véhicules et aux piétons comme l’exige l’alinéa 167a).
122(2)Lorsqu’un signal de régulation de la circulation placé à un carrefour fait apparaître un feu clignotant jaune ou jaune-orange, le conducteur d’un véhicule faisant face à ce signal peut traverser le carrefour ou dépasser ce signal, mais seulement en faisant attention.
1955, ch. 13, art. 105; 1961-62, ch. 62, art. 36; 1966, ch. 81, art. 7
Feu rouge clignotant ou feu jaune clignotant
122(1)Lorsqu’un signal de régulation de la circulation placé à un carrefour fait apparaître un feu rouge clignotant, ce signal doit être considéré comme un panneau d’arrêt et avoir le même effet; le conducteur d’un véhicule faisant face à ce signal doit s’arrêter comme l’exige le paragraphe 186(3) et doit céder la priorité aux autres véhicules et aux piétons comme l’exige l’alinéa 167a).
122(2)Lorsqu’un signal de régulation de la circulation placé à un carrefour fait apparaître un feu clignotant jaune ou jaune-orange, le conducteur d’un véhicule faisant face à ce signal peut traverser le carrefour ou dépasser ce signal, mais seulement en faisant attention.
1955, c.13, art.105; 1961-62, c.62, art.36; 1966, c.81, art.7