Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Signaux de régulation des piétons
121(1)Les piétons doivent obéir aux instructions données par tout signal spécial de régulation de la circulation des piétons sur lequel apparaît un symbole prescrit par règlement.
121(2)Aux fins du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter, en s’y référant, un type de dispositif de régulation de la circulation des piétons figurant dans une publication que prescrit le règlement.
1972, ch. 48, art. 38
Signaux de régulation des piétons
121(1)Les piétons doivent obéir aux instructions données par tout signal spécial de régulation de la circulation des piétons sur lequel apparaît un symbole prescrit par règlement.
121(2)Aux fins du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut adopter, en s’y référant, un type de dispositif de régulation de la circulation des piétons figurant dans une publication que prescrit le règlement.
1972, c.48, art.38