Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Signaux de régulation de la circulation
119(1)Sauf instructions contraires d’un agent de la paix, les conducteurs et les piétons doivent obéir aux instructions données par un signal de régulation de la circulation portant les mots « Passez » ou « Go », « Attention » ou « Caution », « Arrêt » ou « Stop » ou faisant apparaître successivement des feux de couleurs différentes, soit un seul à la fois, soit plusieurs ensemble, soit avec des flèches, conformément aux dispositions qui suivent :
a) feu vert seul ou « Passez » ou « Go »,
(i) le conducteur d’un véhicule faisant face au signal peut avancer tout droit ou tourner à droite ou à gauche à moins qu’à cet endroit un panneau n’interdise l’un ou l’autre virage, mais il doit céder la priorité aux autres véhicules ou aux piétons qui se trouvent légitimement dans les limites du carrefour ou sur un passage pour piétons adjacent au moment de ce signal, et
(ii) un piéton faisant face au signal peut traverser la chaussée en restant dans les limites d’un passage pour piétons, marqué ou non;
b) feu jaune ou jaune-orange seul ou « Attention » ou « Caution », quant il apparaît immédiatement après le feu vert ou « Passez » ou « Go »,
(i) le conducteur d’un véhicule faisant face au signal est ainsi averti que le feu rouge ou le mot « Arrêt » ou « Stop » apparaîtra aussitôt après; ce conducteur ne doit pas s’engager dans le carrefour à moins d’en être si près qu’il lui est impossible de s’arrêter avant de s’y engager, et
(ii) un piéton faisant face au signal est ainsi averti qu’il n’a pas assez de temps pour traverser la chaussée sans risque; s’il commence à le faire, il doit céder la priorité à tous les véhicules;
c) feu rouge seul ou « Arrêt » ou « Stop »,
(i) sous réserve des autres dispositions du présent alinéa, le conducteur d’un véhicule qui approche d’un carrefour et fait face au signal doit amener son véhicule à un arrêt complet à la ligne d’arrêt nettement marquée ou, à défaut de ligne, juste avant de traverser le passage pour piétons qui se trouve de son côté du carrefour ou, à défaut de passage, juste avant de s’engager dans le carrefour, et il ne doit pas s’y engager avant l’apparition du feu vert ou du mot « Passez » ou « Go », mais le conducteur peut s’engager prudemment dans le carrefour, en vue d’effectuer un virage à droite après avoir amené son véhicule à un arrêt complet et il doit céder la priorité aux piétons qui se trouvent légitimement dans les limites d’un passage et à un autre courant de circulation empruntant légitimement le carrefour, et
(ii) aucun piéton faisant face à ce signal ne doit s’engager sur la chaussée à moins de pouvoir le faire sans risque et sans gêner la circulation des véhicules;
d) feu jaune ou jaune-orange associé à un feu rouge,
(i) le conducteur d’un véhicule faisant face à ce signal doit arrêter son véhicule et le laisser immobilisé comme l’exige le sous-alinéa c)(i),
(ii) un piéton peut traverser le carrefour dans n’importe quelle direction;
e) une flèche verte seule ou associée à un feu rouge,
(i) le conducteur d’un véhicule faisant face à ce signal peut s’engager dans le carrefour pour effectuer la manoeuvre indiquée par cette flèche, mais il doit céder la priorité aux piétons qui se trouvent légitimement dans la limite d’un passage pour piétons ainsi qu’à tout autre courant de circulation empruntant légitimement le carrefour, et
(ii) aucun piéton faisant face à ce signal ne doit s’engager sur la chaussée à moins de pouvoir le faire sans risque et sans gêner la circulation des véhicules.
119(2)Lorsqu’un signal de régulation de la circulation est placé et entretenu ailleurs qu’à un carrefour, les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent et les conducteurs et piétons doivent obéir aux instructions y indiquées; mais un conducteur, lorsqu’il est tenu d’arrêter son véhicule, doit le faire à une ligne d’arrêt nettement marquée ou, à défaut de ligne, à l’endroit du signal ou vis-à-vis de ce dernier.
119(3)Nonobstant les dispositions du sous-alinéa (1)c)(i), le ministre des Transports et de l’Infrastructure et les collectivités locales peuvent faire placer des dispositifs de régulation de la circulation interdisant les virages à droite sur un feu rouge seul ou sur un signal portant le mot « Arrêt » ou « Stop » et, quand de tels dispositifs de régulation de la circulation sont placés, personne ne doit effectuer de virage à droite lorsqu’un signal de régulation de la circulation fait paraître un feu rouge seul ou le mot « Arrêt » ou « Stop ».
1955, ch. 13, art. 103; 1961-62, ch. 62, art. 34; 1972, ch. 48, art. 36, 37; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 2006, ch. 13, art. 7; 2010, ch. 31, art. 85
Signaux de régulation de la circulation
119(1)Sauf instructions contraires d’un agent de la paix, les conducteurs et les piétons doivent obéir aux instructions données par un signal de régulation de la circulation portant les mots « Passez » ou « Go », « Attention » ou « Caution », « Arrêt » ou « Stop » ou faisant apparaître successivement des feux de couleurs différentes, soit un seul à la fois, soit plusieurs ensemble, soit avec des flèches, conformément aux dispositions qui suivent :
a) feu vert seul ou « Passez » ou « Go »,
(i) le conducteur d’un véhicule faisant face au signal peut avancer tout droit ou tourner à droite ou à gauche à moins qu’à cet endroit un panneau n’interdise l’un ou l’autre virage, mais il doit céder la priorité aux autres véhicules ou aux piétons qui se trouvent légitimement dans les limites du carrefour ou sur un passage pour piétons adjacent au moment de ce signal, et
(ii) un piéton faisant face au signal peut traverser la chaussée en restant dans les limites d’un passage pour piétons, marqué ou non;
b) feu jaune ou jaune-orange seul ou « Attention » ou « Caution », quant il apparaît immédiatement après le feu vert ou « Passez » ou « Go »,
(i) le conducteur d’un véhicule faisant face au signal est ainsi averti que le feu rouge ou le mot « Arrêt » ou « Stop » apparaîtra aussitôt après; ce conducteur ne doit pas s’engager dans le carrefour à moins d’en être si près qu’il lui est impossible de s’arrêter avant de s’y engager, et
(ii) un piéton faisant face au signal est ainsi averti qu’il n’a pas assez de temps pour traverser la chaussée sans risque; s’il commence à le faire, il doit céder la priorité à tous les véhicules;
c) feu rouge seul ou « Arrêt » ou « Stop »,
(i) sous réserve des autres dispositions du présent alinéa, le conducteur d’un véhicule qui approche d’un carrefour et fait face au signal doit amener son véhicule à un arrêt complet à la ligne d’arrêt nettement marquée ou, à défaut de ligne, juste avant de traverser le passage pour piétons qui se trouve de son côté du carrefour ou, à défaut de passage, juste avant de s’engager dans le carrefour, et il ne doit pas s’y engager avant l’apparition du feu vert ou du mot « Passez » ou « Go », mais le conducteur peut s’engager prudemment dans le carrefour, en vue d’effectuer un virage à droite après avoir amené son véhicule à un arrêt complet et il doit céder la priorité aux piétons qui se trouvent légitimement dans les limites d’un passage et à un autre courant de circulation empruntant légitimement le carrefour, et
(ii) aucun piéton faisant face à ce signal ne doit s’engager sur la chaussée à moins de pouvoir le faire sans risque et sans gêner la circulation des véhicules;
d) feu jaune ou jaune-orange associé à un feu rouge,
(i) le conducteur d’un véhicule faisant face à ce signal doit arrêter son véhicule et le laisser immobilisé comme l’exige le sous-alinéa c)(i),
(ii) un piéton peut traverser le carrefour dans n’importe quelle direction;
e) une flèche verte seule ou associée à un feu rouge,
(i) le conducteur d’un véhicule faisant face à ce signal peut s’engager dans le carrefour pour effectuer la manoeuvre indiquée par cette flèche, mais il doit céder la priorité aux piétons qui se trouvent légitimement dans la limite d’un passage pour piétons ainsi qu’à tout autre courant de circulation empruntant légitimement le carrefour, et
(ii) aucun piéton faisant face à ce signal ne doit s’engager sur la chaussée à moins de pouvoir le faire sans risque et sans gêner la circulation des véhicules.
119(2)Lorsqu’un signal de régulation de la circulation est placé et entretenu ailleurs qu’à un carrefour, les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent et les conducteurs et piétons doivent obéir aux instructions y indiquées; mais un conducteur, lorsqu’il est tenu d’arrêter son véhicule, doit le faire à une ligne d’arrêt nettement marquée ou, à défaut de ligne, à l’endroit du signal ou vis-à-vis de ce dernier.
119(3)Nonobstant les dispositions du sous-alinéa (1)c)(i), le ministre des Transports et de l’Infrastructure et les collectivités locales peuvent faire placer des dispositifs de régulation de la circulation interdisant les virages à droite sur un feu rouge seul ou sur un signal portant le mot « Arrêt » ou « Stop » et, quand de tels dispositifs de régulation de la circulation sont placés, personne ne doit effectuer de virage à droite lorsqu’un signal de régulation de la circulation fait paraître un feu rouge seul ou le mot « Arrêt » ou « Stop ».
1955, c.13, art.103; 1961-62, c.62, art.34; 1972, c.48, art.36, 37; 1978, c.D-11.2, art.26; 2006, c.13, art.7; 2010, c.31, art.85
Signaux de régulation de la circulation
119(1)Sauf instructions contraires d’un agent de la paix, les conducteurs et les piétons doivent obéir aux instructions données par un signal de régulation de la circulation portant les mots « Passez » ou « Go », « Attention » ou « Caution », « Arrêt » ou « Stop » ou faisant apparaître successivement des feux de couleurs différentes, soit un seul à la fois, soit plusieurs ensemble, soit avec des flèches, conformément aux dispositions qui suivent :
a) feu vert seul ou « Passez » ou « Go »,
(i) le conducteur d’un véhicule faisant face au signal peut avancer tout droit ou tourner à droite ou à gauche à moins qu’à cet endroit un panneau n’interdise l’un ou l’autre virage, mais il doit céder la priorité aux autres véhicules ou aux piétons qui se trouvent légitimement dans les limites du carrefour ou sur un passage pour piétons adjacent au moment de ce signal, et
(ii) un piéton faisant face au signal peut traverser la chaussée en restant dans les limites d’un passage pour piétons, marqué ou non;
b) feu jaune ou jaune-orange seul ou « Attention » ou « Caution », quant il apparaît immédiatement après le feu vert ou « Passez » ou « Go »,
(i) le conducteur d’un véhicule faisant face au signal est ainsi averti que le feu rouge ou le mot « Arrêt » ou « Stop » apparaîtra aussitôt après; ce conducteur ne doit pas s’engager dans le carrefour à moins d’en être si près qu’il lui est impossible de s’arrêter avant de s’y engager, et
(ii) un piéton faisant face au signal est ainsi averti qu’il n’a pas assez de temps pour traverser la chaussée sans risque; s’il commence à le faire, il doit céder la priorité à tous les véhicules;
c) feu rouge seul ou « Arrêt » ou « Stop »,
(i) sous réserve des autres dispositions du présent alinéa, le conducteur d’un véhicule qui approche d’un carrefour et fait face au signal doit amener son véhicule à un arrêt complet à la ligne d’arrêt nettement marquée ou, à défaut de ligne, juste avant de traverser le passage pour piétons qui se trouve de son côté du carrefour ou, à défaut de passage, juste avant de s’engager dans le carrefour, et il ne doit pas s’y engager avant l’apparition du feu vert ou du mot « Passez » ou « Go », mais le conducteur peut s’engager prudemment dans le carrefour, en vue d’effectuer un virage à droite après avoir amené son véhicule à un arrêt complet et il doit céder la priorité aux piétons qui se trouvent légitimement dans les limites d’un passage et à un autre courant de circulation empruntant légitimement le carrefour, et
(ii) aucun piéton faisant face à ce signal ne doit s’engager sur la chaussée à moins de pouvoir le faire sans risque et sans gêner la circulation des véhicules;
d) feu jaune ou jaune-orange associé à un feu rouge,
(i) le conducteur d’un véhicule faisant face à ce signal doit arrêter son véhicule et le laisser immobilisé comme l’exige le sous-alinéa c)(i),
(ii) un piéton peut traverser le carrefour dans n’importe quelle direction;
e) une flèche verte seule ou associée à un feu rouge,
(i) le conducteur d’un véhicule faisant face à ce signal peut s’engager dans le carrefour pour effectuer la manoeuvre indiquée par cette flèche, mais il doit céder la priorité aux piétons qui se trouvent légitimement dans la limite d’un passage pour piétons ainsi qu’à tout autre courant de circulation empruntant légitimement le carrefour, et
(ii) aucun piéton faisant face à ce signal ne doit s’engager sur la chaussée à moins de pouvoir le faire sans risque et sans gêner la circulation des véhicules.
119(2)Lorsqu’un signal de régulation de la circulation est placé et entretenu ailleurs qu’à un carrefour, les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent et les conducteurs et piétons doivent obéir aux instructions y indiquées; mais un conducteur, lorsqu’il est tenu d’arrêter son véhicule, doit le faire à une ligne d’arrêt nettement marquée ou, à défaut de ligne, à l’endroit du signal ou vis-à-vis de ce dernier.
119(3)Nonobstant les dispositions du sous-alinéa (1)c)(i), le ministre des Transports et les collectivités locales peuvent faire placer des dispositifs de régulation de la circulation interdisant les virages à droite sur un feu rouge seul ou sur un signal portant le mot « Arrêt » ou « Stop » et, quand de tels dispositifs de régulation de la circulation sont placés, personne ne doit effectuer de virage à droite lorsqu’un signal de régulation de la circulation fait paraître un feu rouge seul ou le mot « Arrêt » ou « Stop ».
1955, c.13, art.103; 1961-62, c.62, art.34; 1972, c.48, art.36, 37; 1978, c.D-11.2, art.26; 2006, c.13, art.7