Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Obligations du conducteur
117(1)Le conducteur d’un véhicule sur une route doit obéir aux instructions qui figurent sur un dispositif de régulation de la circulation placé près de la route ou sur celle-ci.
117(2)Lorsqu’une disposition de la présente loi, d’un de ses règlements ou d’un arrêté local y afférent exige la pose d’un ou plusieurs panneaux indicatifs d’un règlement de circulation, cette disposition ne doit être mise en vigueur contre un contrevenant allégué que si les dispositifs de régulation de la circulation qui sont requis ou prévus par la disposition
a) ont été placés sur la route ou à proximité,
b) étaient ainsi placés au moment de la contravention alléguée, et
c) sont dans une position qui les rend suffisamment lisibles pour un conducteur normalement attentif qui conduit un véhicule sur la route visée par la disposition.
117(3)Lorsque le conducteur d’un véhicule à moteur doit obéir aux instructions fournies par un dispositif de régulation de la circulation, il ne doit pas conduire le véhicule à moteur hors de la chaussée pour ne pas avoir à obéir aux instructions.
1955, ch. 13, art. 101; 1956, ch. 19, art. 6; 1960, ch. 53, art. 19; 1961-62, ch. 62, art. 32; 1968, ch. 38, art. 10A; 1969, ch. 55, art. 5; 1972, ch. 48, art. 34, 35; 1973, ch. 59, art. 1
Obligations du conducteur
117(1)Le conducteur d’un véhicule sur une route doit obéir aux instructions qui figurent sur un dispositif de régulation de la circulation placé près de la route ou sur celle-ci.
117(2)Lorsqu’une disposition de la présente loi, d’un de ses règlements ou d’un arrêté local y afférent exige la pose d’un ou plusieurs panneaux indicatifs d’un règlement de circulation, cette disposition ne doit être mise en vigueur contre un contrevenant allégué que si les dispositifs de régulation de la circulation qui sont requis ou prévus par la disposition
a) ont été placés sur la route ou à proximité,
b) étaient ainsi placés au moment de la contravention alléguée, et
c) sont dans une position qui les rend suffisamment lisibles pour un conducteur normalement attentif qui conduit un véhicule sur la route visée par la disposition.
117(3)Lorsque le conducteur d’un véhicule à moteur doit obéir aux instructions fournies par un dispositif de régulation de la circulation, il ne doit pas conduire le véhicule à moteur hors de la chaussée pour ne pas avoir à obéir aux instructions.
1955, c.13, art.101; 1956, c.19, art.6; 1960, c.53, art.19; 1961-62, c.62, art.32; 1968, c.38, art.10A; 1969, c.55, art.5; 1972, c.48, art.34, 35; 1973, c.59, art.1