Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Pose et entretien
116(1)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure et les collectivités locales doivent, conformément aux spécifications fournies par le ministre des Transports et de l’Infrastructure, faire placer et entretenir sur les routes ou près de celles-ci des dispositifs de régulation de la circulation pour la mise en application des dispositions de la présente loi, de ses règlements ou des arrêtés locaux y afférents.
116(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, par écrit, autoriser une collectivité locale à placer et à entretenir les dispositifs de régulation de la circulation sur les routes provinciales qui relèvent de sa compétence, ou près de ces routes.
116(2.1)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure, dans l’autorisation écrite mentionnée au paragraphe (2), peut y ajouter les modalités et conditions que ce dernier estime appropriées.
116(3)Dans une poursuite pour contravention à la présente loi, à ses règlements ou à un arrêté local y afférent, l’existence d’un dispositif de régulation de la circulation fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que le dispositif était convenablement placé et entretenu par les services compétents, sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres preuves ou de preuve supplémentaire à cet effet.
1955, ch. 13, art. 100; 1960, ch. 53, art. 19; 1968, ch. 38, art. 10A; 1972, ch. 48, art. 32, 33; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 2006, ch. 13, art. 6; 2010, ch. 31, art. 85
Pose et entretien
116(1)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure et les collectivités locales doivent, conformément aux spécifications fournies par le ministre des Transports et de l’Infrastructure, faire placer et entretenir sur les routes ou près de celles-ci des dispositifs de régulation de la circulation pour la mise en application des dispositions de la présente loi, de ses règlements ou des arrêtés locaux y afférents.
116(2)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut, par écrit, autoriser une collectivité locale à placer et à entretenir les dispositifs de régulation de la circulation sur les routes provinciales qui relèvent de sa compétence, ou près de ces routes.
116(2.1)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure, dans l’autorisation écrite mentionnée au paragraphe (2), peut y ajouter les modalités et conditions que ce dernier estime appropriées.
116(3)Dans une poursuite pour contravention à la présente loi, à ses règlements ou à un arrêté local y afférent, l’existence d’un dispositif de régulation de la circulation fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que le dispositif était convenablement placé et entretenu par les services compétents, sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres preuves ou de preuve supplémentaire à cet effet.
1955, c.13, art.100; 1960, c.53, art.19; 1968, c.38, art.10A; 1972, c.48, art.32, 33; 1978, c.D-11.2, art.26; 1995, c.N-5.11, art.44; 2006, c.13, art.6; 2010, c.31, art.85
Pose et entretien
116(1)Le ministre des Transports et les collectivités locales doivent, conformément aux spécifications fournies par le ministre des Transports, faire placer et entretenir sur les routes ou près de celles-ci des dispositifs de régulation de la circulation pour la mise en application des dispositions de la présente loi, de ses règlements ou des arrêtés locaux y afférents.
116(2)Le ministre des Transports peut, par écrit, autoriser une collectivité locale à placer et à entretenir les dispositifs de régulation de la circulation sur les routes provinciales qui relèvent de sa compétence, ou près de ces routes.
116(2.1)Le ministre des Transports, dans l’autorisation écrite mentionnée au paragraphe (2), peut y ajouter les modalités et conditions que ce dernier estime appropriées.
116(3)Dans une poursuite pour contravention à la présente loi, à ses règlements ou à un arrêté local y afférent, l’existence d’un dispositif de régulation de la circulation fait foi, à titre de preuve prima facie, de ce que le dispositif était convenablement placé et entretenu par les services compétents, sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres preuves ou de preuve supplémentaire à cet effet.
1955, c.13, art.100; 1960, c.53, art.19; 1968, c.38, art.10A; 1972, c.48, art.32, 33; 1978, c.D-11.2, art.26; 1995, c.N-5.11, art.44; 2006, c.13, art.6