Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Arrêtés
113(1)Une collectivité locale peut prendre, comme la présente loi l’y autorise expressément, des arrêtés qui s’ajoutent aux dispositions de la présente loi sans entrer en conflit avec elles, et portant sur :
a) la réglementation de l’immobilisation et du stationnement des véhicules;
a.01) l’exemption de personnes ou de classes de personnes ou de véhicules ou de classes de véhicules de l’application de tout arrêté pris en vertu de l’alinéa a) et portant sur les permis qui peuvent être délivrés aux personnes exemptées ou pour les véhicules exemptés;
a.1) l’établissement ou la réglementation de l’utilisation des endroits réservés au stationnement pour les personnes handicapées;
b) la réglementation de la circulation par des agents de police ou à l’aide de signaux de régulation de la circulation;
b.1) réglementant la régulation de la circulation et l’utilisation des routes par les véhicules utilitaires;
c) la réglementation ou l’interdiction des cortèges ou rassemblements sur les routes;
d) la désignation de certaines routes comme routes à sens unique sur lesquelles tous les véhicules doivent circuler dans le même sens;
e) la réglementation de la vitesse des véhicules dans les parcs publics;
f) la désignation de toute route ou partie de route comme route à priorité;
g) la réglementation de la conduite des bicyclettes ainsi que leur immatriculation et la délivrance de plaques y afférentes, et le paiement d’un droit d’immatriculation;
h) la réglementation ou l’interdiction du virage des véhicules ou de certains types de véhicules aux carrefours;
i) toute autre réglementation de la circulation jugée à propos et approuvée par le registraire.
113(1.1)Par dérogation au paragraphe (1), une autorité législative locale ne doit pas, dans le cadre du paragraphe (1), établir un arrêté faisant substantiellement double emploi ou faisant effectivement double emploi avec toute disposition de la présente loi ou des règlements; tout arrêté présentant ce caractère est invalide.
113(2)Nulle disposition d’un arrêté de collectivité locale ayant une incidence sur l’utilisation d’une route provinciale n’est valide ni en vigueur tant que la collectivité locale n’a pas demandé au registraire et obtenu de ce dernier un avis écrit de son approbation de l’arrêté.
113(3)Nulle disposition d’un arrêté de la Régie du pont portuaire de Saint-Jean concernant la réglementation de la circulation sur ce pont et ses voies d’accès ou de sortie n’est valide ni en vigueur tant qu’elle n’a pas été approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
113(4)Nulle disposition d’un arrêté de collectivité locale n’est en vigueur tant qu’un dispositif de régulation de la circulation indiquant cette réglementation locale de la circulation n’est pas placé sur la route ou partie de route visée ou à l’entrée de cette route ou partie de route.
113(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux dispositions des arrêtés d’une collectivité locale qui interdisent le stationnement entre minuit et sept heures du matin aux fins de déneigement.
113(6)Une collectivité locale peut, par l’imposition d’amendes ne dépassant pas cent vingt-cinq dollars par infraction, assurer l’exécution des arrêtés pris sous le régime de la présente loi.
113(7)Abrogé : 1990, ch. 62, art. 1
113(8)Abrogé : 1990, ch. 62, art. 1
113(9)Abrogé : 1990, ch. 62, art. 1
1955, ch. 13, art. 97; 1957, ch. 21, art. 8; 1959, ch. 23, art. 6B; 1960, ch. 53, art. 18; 1961-62, ch. 62, art. 31; 1966, ch. 81, art. 6; 1970, ch. 34, art. 8; 1972, ch. 48, art. 31; 1977, ch. 32, art. 11; 1978, ch. 39, art. 10; 1980, ch. 34, art. 8; 1981, ch. 48, art. 7; 1984, ch. 51, art. 1; 1990, ch. 22, art. 33; 1990, ch. 62, art. 1; 1994, ch. 31, art. 11; 1994, ch. 87, art. 2; 1996, ch. 43, art. 9; 2002, ch. 32, art. 11; 2003, ch. 17, art. 1; 2006, ch. 13, art. 4
Pouvoirs des collectivités locales
113(1)Une collectivité locale peut prendre, comme la présente loi l’y autorise expressément, des arrêtés qui s’ajoutent aux dispositions de la présente loi sans entrer en conflit avec elles, et portant sur :
a) la réglementation de l’immobilisation et du stationnement des véhicules;
a.01) l’exemption de personnes ou de classes de personnes ou de véhicules ou de classes de véhicules de l’application de tout arrêté pris en vertu de l’alinéa a) et portant sur les permis qui peuvent être délivrés aux personnes exemptées ou pour les véhicules exemptés;
a.1) l’établissement ou la réglementation de l’utilisation des endroits réservés au stationnement pour les personnes handicapées;
b) la réglementation de la circulation par des agents de police ou à l’aide de signaux de régulation de la circulation;
b.1) réglementant la régulation de la circulation et l’utilisation des routes par les véhicules utilitaires;
c) la réglementation ou l’interdiction des cortèges ou rassemblements sur les routes;
d) la désignation de certaines routes comme routes à sens unique sur lesquelles tous les véhicules doivent circuler dans le même sens;
e) la réglementation de la vitesse des véhicules dans les parcs publics;
f) la désignation de toute route ou partie de route comme route à priorité;
g) la réglementation de la conduite des bicyclettes ainsi que leur immatriculation et la délivrance de plaques y afférentes, et le paiement d’un droit d’immatriculation;
h) la réglementation ou l’interdiction du virage des véhicules ou de certains types de véhicules aux carrefours;
i) toute autre réglementation de la circulation jugée à propos et approuvée par le registraire.
113(1.1)Par dérogation au paragraphe (1), une autorité législative locale ne doit pas, dans le cadre du paragraphe (1), établir un arrêté faisant substantiellement double emploi ou faisant effectivement double emploi avec toute disposition de la présente loi ou des règlements; tout arrêté présentant ce caractère est invalide.
113(2)Nulle disposition d’un arrêté de collectivité locale ayant une incidence sur l’utilisation d’une route provinciale n’est valide ni en vigueur tant que la collectivité locale n’a pas demandé au registraire et obtenu de ce dernier un avis écrit de son approbation de l’arrêté.
113(3)Nulle disposition d’un arrêté de la Régie du pont portuaire de Saint-Jean concernant la réglementation de la circulation sur ce pont et ses voies d’accès ou de sortie n’est valide ni en vigueur tant qu’elle n’a pas été approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
113(4)Nulle disposition d’un arrêté de collectivité locale n’est en vigueur tant qu’un dispositif de régulation de la circulation indiquant cette réglementation locale de la circulation n’est pas placé sur la route ou partie de route visée ou à l’entrée de cette route ou partie de route.
113(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux dispositions des arrêtés d’une collectivité locale qui interdisent le stationnement entre minuit et sept heures du matin aux fins de déneigement.
113(6)Une collectivité locale peut, par l’imposition d’amendes ne dépassant pas cent vingt-cinq dollars par infraction, assurer l’exécution des arrêtés pris sous le régime de la présente loi.
113(7)Abrogé : 1990, c.62, art.1
113(8)Abrogé : 1990, c.62, art.1
113(9)Abrogé : 1990, c.62, art.1
1955, c.13, art.97; 1957, c.21, art.8; 1959, c.23, art.6B; 1960, c.53, art.18; 1961-62, c.62, art.31; 1966, c.81, art.6; 1970, c.34, art.8; 1972, c.48, art.31; 1977, c.32, art.11; 1978, c.39, art.10; 1980, c.34, art.8; 1981, c.48, art.7; 1984, c.51, art.1; 1990, c.22, art.33; 1990, c.62, art.1; 1994, c.31, art.11; 1994, c.87, art.2; 1996, c.43, art.9; 2002, c.32, art.11; 2003, c.17, art.1; 2006, c.13, art.4