Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Véhicules de secours
110(1)Le conducteur d’un véhicule de secours autorisé, pendant qu’il donne suite à un appel de secours, pendant qu’il est à la poursuite d’un contrevenant réel ou présumé ou pendant qu’il donne suite à une alerte d’incendie, mais non pas pendant son retour des lieux d’une telle alerte, peut exercer les droits que lui accorde le présent article sous réserve des conditions qui y sont énoncées.
110(2)Le conducteur d’un véhicule de secours autorisé peut
a) garer ou immobiliser son véhicule nonobstant les dispositions de la présente loi,
b) ne pas s’arrêter à un feu rouge ou un panneau ou signal d’arrêt, mais ne passer qu’après avoir ralenti dans la mesure nécessaire pour passer sans danger,
c) dépasser la vitesse limite maximale dans la mesure où cela ne met pas de vie ni de biens en danger, et
d) ne pas tenir compte des règlements régissant le sens de la circulation ou les virages dans des directions déterminées.
110(3)Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2), les privilèges énoncés au présent article ne s’appliquent que lorsque le conducteur du véhicule de secours autorisé fait retentir une cloche, une sirène ou un sifflet d’échappement pendant que le véhicule est en marche et lorsque le véhicule est équipé d’au moins un clignotant rouge en fonctionnement dont la lumière est visible dans des conditions atmosphériques normales à une distance de cent cinquante mètres en avant du véhicule.
110(3.1)Un véhicule de secours autorisé, lorsqu’il sert de véhicule de police et qu’il est conduit par un agent de la paix, n’a pas besoin d’être équipé d’un clignotant rouge en fonctionnement ou d’exhiber une lumière rouge visible à distance de l’avant du véhicule et l’agent de la paix, lorsqu’il suit une personne qui a présumément contrevenu à la loi, n’a pas besoin de faire retentir une cloche, une sirène ou un sifflet d’échappement.
110(3.2)Le conducteur d’une ambulance n’est tenu de faire retentir une cloche, une sirène ou un sifflet d’échappement que lorsque l’ambulance s’approche d’un véhicule, d’un piéton ou d’un carrefour.
110(4)Le présent article n’exempte pas le conducteur d’un véhicule de secours autorisé de l’obligation de conduire en tenant dûment compte de la sécurité de toutes personnes et de tous biens.
1955, ch. 13, art. 94; 1957, ch. 21, art. 7; 1959, ch. 23, art. 6A; 1961-62, ch. 62, art. 29; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1993, ch. 5, art. 2; 2023, ch. 7, art. 3
Véhicules de secours
110(1)Le conducteur d’un véhicule de secours autorisé, pendant qu’il donne suite à un appel de secours, pendant qu’il est à la poursuite d’un contrevenant réel ou présumé ou pendant qu’il donne suite à une alerte d’incendie, mais non pas pendant son retour des lieux d’une telle alerte, peut exercer les droits que lui accorde le présent article sous réserve des conditions qui y sont énoncées.
110(2)Le conducteur d’un véhicule de secours autorisé peut
a) garer ou immobiliser son véhicule nonobstant les dispositions de la présente loi,
b) ne pas s’arrêter à un feu rouge ou un panneau ou signal d’arrêt, mais ne passer qu’après avoir ralenti dans la mesure nécessaire pour passer sans danger,
c) dépasser la vitesse maximale dans la mesure où cela ne met pas de vie ou de biens en danger, et
d) ne pas tenir compte des règlements régissant le sens de la circulation ou les virages dans des directions déterminées.
110(3)Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2), les privilèges énoncés au présent article ne s’appliquent que lorsque le conducteur du véhicule de secours autorisé fait retentir une cloche, une sirène ou un sifflet d’échappement pendant que le véhicule est en marche et lorsque le véhicule est équipé d’au moins un clignotant rouge en fonctionnement dont la lumière est visible dans des conditions atmosphériques normales à une distance de cent cinquante mètres en avant du véhicule.
110(3.1)Un véhicule de secours autorisé, lorsqu’il sert de véhicule de police et qu’il est conduit par un agent de la paix, n’a pas besoin d’être équipé d’un clignotant rouge en fonctionnement ou d’exhiber une lumière rouge visible à distance de l’avant du véhicule et l’agent de la paix, lorsqu’il suit une personne qui a présumément contrevenu à la loi, n’a pas besoin de faire retentir une cloche, une sirène ou un sifflet d’échappement.
110(3.2)Le conducteur d’une ambulance n’est tenu de faire retentir une cloche, une sirène ou un sifflet d’échappement que lorsque l’ambulance s’approche d’un véhicule, d’un piéton ou d’un carrefour.
110(4)Le présent article n’exempte pas le conducteur d’un véhicule de secours autorisé de l’obligation de conduire en tenant dûment compte de la sécurité de toutes personnes et de tous biens.
1955, ch. 13, art. 94; 1957, ch. 21, art. 7; 1959, ch. 23, art. 6A; 1961-62, ch. 62, art. 29; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1993, ch. 5, art. 2
Véhicules de secours
110(1)Le conducteur d’un véhicule de secours autorisé, pendant qu’il donne suite à un appel de secours, pendant qu’il est à la poursuite d’un contrevenant réel ou présumé ou pendant qu’il donne suite à une alerte d’incendie, mais non pas pendant son retour des lieux d’une telle alerte, peut exercer les droits que lui accorde le présent article sous réserve des conditions qui y sont énoncées.
110(2)Le conducteur d’un véhicule de secours autorisé peut
a) garer ou immobiliser son véhicule nonobstant les dispositions de la présente loi,
b) ne pas s’arrêter à un feu rouge ou un panneau ou signal d’arrêt, mais ne passer qu’après avoir ralenti dans la mesure nécessaire pour passer sans danger,
c) dépasser la vitesse maximale dans la mesure où cela ne met pas de vie ou de biens en danger, et
d) ne pas tenir compte des règlements régissant le sens de la circulation ou les virages dans des directions déterminées.
110(3)Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2), les privilèges énoncés au présent article ne s’appliquent que lorsque le conducteur du véhicule de secours autorisé fait retentir une cloche, une sirène ou un sifflet d’échappement pendant que le véhicule est en marche et lorsque le véhicule est équipé d’au moins un clignotant rouge en fonctionnement dont la lumière est visible dans des conditions atmosphériques normales à une distance de cent cinquante mètres en avant du véhicule.
110(3.1)Un véhicule de secours autorisé, lorsqu’il sert de véhicule de police et qu’il est conduit par un agent de la paix, n’a pas besoin d’être équipé d’un clignotant rouge en fonctionnement ou d’exhiber une lumière rouge visible à distance de l’avant du véhicule et l’agent de la paix, lorsqu’il suit une personne qui a présumément contrevenu à la loi, n’a pas besoin de faire retentir une cloche, une sirène ou un sifflet d’échappement.
110(3.2)Le conducteur d’une ambulance n’est tenu de faire retentir une cloche, une sirène ou un sifflet d’échappement que lorsque l’ambulance s’approche d’un véhicule, d’un piéton ou d’un carrefour.
110(4)Le présent article n’exempte pas le conducteur d’un véhicule de secours autorisé de l’obligation de conduire en tenant dûment compte de la sécurité de toutes personnes et de tous biens.
1955, c.13, art.94; 1957, c.21, art.7; 1959, c.23, art.6A; 1961-62, c.62, art.29; 1977, c.M-11.1, art.17; 1993, c.5, art.2