Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Idem
108Nulle personne ne doit voyager sur une partie d’un véhicule à moteur qui n’est pas conçue ou normalement utilisée pour transporter des passagers à moins que
a) la personne ne participe à un défilé approuvé par l’autorité gouvernementale appropriée,
b) la personne ne travaille pendant qu’elle est transportée sur le véhicule à moteur, ou
c) la personne ne soit transportée à un endroit de travail ou à partir de celui-ci.
1958, ch. 19, art. 8; 1961-62, ch. 62, art. 28; 1991, ch. 61, art. 3
Règles de circulation
108Nulle personne ne doit voyager sur une partie d’un véhicule à moteur qui n’est pas conçue ou normalement utilisée pour transporter des passagers à moins que
a) la personne ne participe à un défilé approuvé par l’autorité gouvernementale appropriée,
b) la personne ne travaille pendant qu’elle est transportée sur le véhicule à moteur, ou
c) la personne ne soit transportée à un endroit de travail ou à partir de celui-ci.
1958, c.19, art.8; 1961-62, c.62, art.28; 1991, c.61, art.3