Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Infractions relatives à l'arrêt d'un véhicule
105.1(1)Tout conducteur auquel un agent de la paix a fait signe ou a demandé de s’arrêter et qui
a) ne s’arrête pas, et
b) continue volontairement d’éviter un agent de la paix qui est identifiable comme tel et qui est à sa poursuite,
commet une infraction.
105.1(2)Sous réserve du paragraphe (2.1), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (1), le juge doit, en plus de toute autre peine imposée, rendre une ordonnance révoquant le permis et suspendant les droits de conducteur de la personne pour une période d’un an à trois ans ou, si elle n’est pas titulaire d’un permis, suspendant ses droits de conducteur pour une période d’un an à trois ans, en sus de toute autre période de suspension en cours consécutive à celle-ci.
105.1(2.1)Lorsqu’une personne est déclaré coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (1), le juge ne peut rendre une ordonnance révoquant le permis et suspendant les droits de conducteur de la personne, ou une ordonnance suspendant les droits de conducteur de la personne, sauf si le procureur convainc le juge que la personne, avant d’enregistrer un plaidoyer, a été avisée de toutes les peines qui peuvent être encourues par suite d’une déclaration de culpabilité y compris la révocation du permis et la suspension des droits de conducteur.
105.1(2.2)Une personne peut être avisée en vertu du paragraphe (2.1) par signification qui lui est faite d’un avis au moyen de la formule prescrite par règlement et l’avis peut être signifié et la signification de l’avis prouvée conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
105.1(3)Une révocation et une suspension ou une suspension ordonnées en vertu du paragraphe (2) sont en vigueur dès la déclaration de culpabilité et le juge doit
a) si la personne déclarée coupable est présente en cour, exiger la remise au juge de tous les permis détenus par la personne en vertu de la présente loi, et
b) transmettre au registraire le dossier de la déclaration de culpabilité, de la révocation et de la suspension ou de la déclaration de culpabilité et de la suspension, ainsi que les permis remis au juge en vertu de l’alinéa a).
105.1(3.1)Dès réception du dossier visé à l’alinéa (3)b), le registraire doit
a) donner à la personne déclarée coupable un avis écrit de la révocation et de la suspension ou de la suspension, et
b) si le registraire n’a pas reçu tous les permis de la personne en vertu de l’alinéa (3)b), donner à la personne un avis par écrit lui demandant de remettre au registraire tous les permis qu’elle détient en vertu de la présente loi.
105.1(3.2)Toute personne qui reçoit un avis du registraire en vertu de l’alinéa (3.1)b) doit immédiatement s’y conformer.
105.1(4)Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2) ordonnant la révocation et la suspension, ou la suspension, pour une durée de plus d’un an, un appel de l’ordonnance peut être interjeté à l’égard de la durée de la révocation ou de la suspension excédant un an de la même manière qu’un appel peut être interjeté d’une déclaration de culpabilité ou d’acquittement à l’égard d’une infraction en vertu de la présente loi.
105.1(5)Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance en vertu du paragraphe (2), la cour saisie de l’appel peut ordonner que l’ordonnance portée en appel soit suspendue en attendant la décision finale de l’appel ou jusqu’à ce que cette cour en ordonne autrement.
105.1(6)Dans le présent article, l’expression « droits de conducteur » a la même signification qu’à l’article 294.
105.1(7)Abrogé : 1988, ch. 24, art. 2
105.1(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement la formule pour les fins du paragraphe (2.2).
1985, ch. 34, art. 11; 1987, ch. 38, art. 5; 1988, ch. 24, art. 2; 1990, ch. 22, art. 33; 1990, ch. 61, art. 84; 1998, ch. 30, art. 9
Règles de circulation
105.1(1)Tout conducteur auquel un agent de la paix a fait signe ou a demandé de s’arrêter et qui
a) ne s’arrête pas, et
b) continue volontairement d’éviter un agent de la paix qui est identifiable comme tel et qui est à sa poursuite,
commet une infraction.
105.1(2)Sous réserve du paragraphe (2.1), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (1), le juge doit, en plus de toute autre peine imposée, rendre une ordonnance révoquant le permis et suspendant les droits de conducteur de la personne pour une période d’un an à trois ans ou, si elle n’est pas titulaire d’un permis, suspendant ses droits de conducteur pour une période d’un an à trois ans, en sus de toute autre période de suspension en cours consécutive à celle-ci.
105.1(2.1)Lorsqu’une personne est déclaré coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (1), le juge ne peut rendre une ordonnance révoquant le permis et suspendant les droits de conducteur de la personne, ou une ordonnance suspendant les droits de conducteur de la personne, sauf si le procureur convainc le juge que la personne, avant d’enregistrer un plaidoyer, a été avisée de toutes les peines qui peuvent être encourues par suite d’une déclaration de culpabilité y compris la révocation du permis et la suspension des droits de conducteur.
105.1(2.2)Une personne peut être avisée en vertu du paragraphe (2.1) par signification qui lui est faite d’un avis au moyen de la formule prescrite par règlement et l’avis peut être signifié et la signification de l’avis prouvée conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
105.1(3)Une révocation et une suspension ou une suspension ordonnées en vertu du paragraphe (2) sont en vigueur dès la déclaration de culpabilité et le juge doit
a) si la personne déclarée coupable est présente en cour, exiger la remise au juge de tous les permis détenus par la personne en vertu de la présente loi, et
b) transmettre au registraire le dossier de la déclaration de culpabilité, de la révocation et de la suspension ou de la déclaration de culpabilité et de la suspension, ainsi que les permis remis au juge en vertu de l’alinéa a).
105.1(3.1)Dès réception du dossier visé à l’alinéa (3)b), le registraire doit
a) donner à la personne déclarée coupable un avis écrit de la révocation et de la suspension ou de la suspension, et
b) si le registraire n’a pas reçu tous les permis de la personne en vertu de l’alinéa (3)b), donner à la personne un avis par écrit lui demandant de remettre au registraire tous les permis qu’elle détient en vertu de la présente loi.
105.1(3.2)Toute personne qui reçoit un avis du registraire en vertu de l’alinéa (3.1)b) doit immédiatement s’y conformer.
105.1(4)Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2) ordonnant la révocation et la suspension, ou la suspension, pour une durée de plus d’un an, un appel de l’ordonnance peut être interjeté à l’égard de la durée de la révocation ou de la suspension excédant un an de la même manière qu’un appel peut être interjeté d’une déclaration de culpabilité ou d’acquittement à l’égard d’une infraction en vertu de la présente loi.
105.1(5)Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance en vertu du paragraphe (2), la cour saisie de l’appel peut ordonner que l’ordonnance portée en appel soit suspendue en attendant la décision finale de l’appel ou jusqu’à ce que cette cour en ordonne autrement.
105.1(6)Dans le présent article, l’expression « droits de conducteur » a la même signification qu’à l’article 294.
105.1(7)Abrogé : 1988, c.24, art.2
105.1(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement la formule pour les fins du paragraphe (2.2).
1985, c.34, art.11; 1987, c.38, art.5; 1988, c.24, art.2; 1990, c.22, art.33; 1990, c.61, art.84; 1998, c.30, art.9