Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Demande de documentation
105.01(1)Nonobstant l’alinéa 15(1)d), un agent de la paix en service peut demander à un conducteur d’un véhicule tout document en sa possession lié à la conduite du véhicule ou à une charge portée ou remorquée par le véhicule.
105.01(2)Un conducteur visé par une demande en vertu du paragraphe (1) doit immédiatement présenter à l’agent de la paix et lui remettre pour inspection les documents en sa possession qui sont demandés par l’agent de la paix.
2007, ch. 44, art. 7
105.01(1)Nonobstant l’alinéa 15(1)d), un agent de la paix en service peut demander à un conducteur d’un véhicule tout document en sa possession lié à la conduite du véhicule ou à une charge portée ou remorquée par le véhicule.
105.01(2)Un conducteur visé par une demande en vertu du paragraphe (1) doit immédiatement présenter à l’agent de la paix et lui remettre pour inspection les documents en sa possession qui sont demandés par l’agent de la paix.
2007, c.44, art.7