Lois et règlements

M-17 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
Véhicule en location
103(1)Nul ne doit louer un véhicule à moteur à quiconque n’est pas dûment titulaire d’un permis dûment délivré en application de la présente loi ni à un non-résident qui n’est pas dûment titulaire d’un permis délivré en application du droit de la province ou du pays dont il est résident.
103(2)Nul ne doit louer un véhicule à moteur à quiconque avant d’avoir vérifié le permis de la personne à laquelle le véhicule doit être loué et d’avoir vérifié la signature que porte ce permis en la comparant avec la signature de cette personne écrite en sa présence.
103(3)Quiconque loue un véhicule à moteur à une autre personne doit relever le numéro d’immatriculation du véhicule à moteur ainsi loué, le nom et l’adresse de la personne à laquelle le véhicule est loué, le numéro du permis de cette personne ainsi que la date et le lieu de délivrance de ce permis; ces renseignements doivent être tenus à la disposition de tout agent de la paix aux fins de contrôle.
1955, ch. 13, art. 91; 1972, ch. 48, art. 1, 29
Véhicule en location
103(1)Nul ne doit louer un véhicule à moteur à quiconque n’est pas dûment titulaire d’un permis dûment délivré en application de la présente loi ni à un non-résident qui n’est pas dûment titulaire d’un permis délivré en application du droit de la province ou du pays dont il est résident.
103(2)Nul ne doit louer un véhicule à moteur à quiconque avant d’avoir vérifié le permis de la personne à laquelle le véhicule doit être loué et d’avoir vérifié la signature que porte ce permis en la comparant avec la signature de cette personne écrite en sa présence.
103(3)Quiconque loue un véhicule à moteur à une autre personne doit relever le numéro d’immatriculation du véhicule à moteur ainsi loué, le nom et l’adresse de la personne à laquelle le véhicule est loué, le numéro du permis de cette personne ainsi que la date et le lieu de délivrance de ce permis; ces renseignements doivent être tenus à la disposition de tout agent de la paix aux fins de contrôle.
1955, c.13, art.91; 1972, c.48, art.1, 29