364(2)Aux fins de prévenir ou combattre les dangers de la circulation, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements concernant la construction, l’établissement et le fonctionnement des ciné-parcs et notamment, sans que cela limite la portée générale des pouvoirs accordés par ce qui précède, il peut établir des règlements exigeant que les propriétaires ou exploitants de ciné-parcs aménagent et entretiennent, pour que la circulation s’opère sans danger dans les deux sens entre les ciné-parcs et les routes d’où l’on y accède, les entrées, sorties et installations qu’il juge opportunes.