333(1)Lorsqu’une action en dommages-intérêts pour des dommages corporels ou le décès d’une personne résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle d’un véhicule à moteur dans la province est engagée et que le défendeur, dans ses plaidoiries écrites, allègue que les dommages subis par le demandeur ont été causés par un inconnu, le demandeur peut demander que l’action se poursuive également contre inconnu et les dispositions de l’article 330 s’appliquent
mutatis mutandis.