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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 330
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Idem
330
Le juge peut rendre une ordonnance autorisant le requérant à intenter une action contre inconnu s’il est convaincu
a
)
qu’il y a des motifs raisonnables pour intenter l’action,
b
)
que tous les efforts raisonnables ont été faits pour identifier le véhicule à moteur impliqué ainsi que son propriétaire et son conducteur,
c
)
que le véhicule à moteur impliqué ainsi que son propriétaire et son conducteur ne peuvent être identifiés, et
d
)
que la demande n’est pas faite par un assureur ou pour son compte, pour toute somme payée ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir une somme qui est ou était payable en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme demandée ne sera versée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de toute somme payée ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance.
1955, ch. 13, art. 294; 1959, ch. 23, art. 22
2006-12-31
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Action contre inconnu
330
Le juge peut rendre une ordonnance autorisant le requérant à intenter une action contre inconnu s’il est convaincu
a
)
qu’il y a des motifs raisonnables pour intenter l’action,
b
)
que tous les efforts raisonnables ont été faits pour identifier le véhicule à moteur impliqué ainsi que son propriétaire et son conducteur,
c
)
que le véhicule à moteur impliqué ainsi que son propriétaire et son conducteur ne peuvent être identifiés, et
d
)
que la demande n’est pas faite par un assureur ou pour son compte, pour toute somme payée ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme dont le paiement sur le Fonds est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir une somme qui est ou était payable en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction de la somme demandée ne sera versée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de toute somme payée ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance.
1955, c.13, art.294; 1959, c.23, art.22
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