Accueil
English
Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 320
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
Afficher le document à cette date
Demande d’indemnisation d’un créancier sur jugement
320
Sous réserve de l’article 325, lorsqu’une personne obtient, de n’importe quel tribunal de la province, un jugement
a
)
contre le propriétaire d’un véhicule à moteur dont elle n’a pas la garde ou le contrôle ou contre le conducteur d’un véhicule à moteur dont elle n’est pas propriétaire, pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur dans la province, ou
b
)
contre inconnu, comme le prévoit l’article 329, pour des dommages corporels le décès d’une personne résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle d’un véhicule à moteur dans la province,
après qu’il a été statué sur toutes les procédures, y compris les appels, la personne peut demander au Ministre de lui payer, sur le Fonds, les sommes auxquelles le jugement lui donne droit conformément aux dispositions de la présente partie.
1955, ch. 13, art. 287; 1958, ch. 19, art. 16
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Demande d’indemnisation d’un créancier sur jugement
320
Sous réserve de l’article 325, lorsqu’une personne obtient, de n’importe quel tribunal de la province, un jugement
a
)
contre le propriétaire d’un véhicule à moteur dont elle n’a pas la garde ou le contrôle ou contre le conducteur d’un véhicule à moteur dont elle n’est pas propriétaire, pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle du véhicule à moteur dans la province, ou
b
)
contre inconnu, comme le prévoit l’article 329, pour des dommages corporels le décès d’une personne résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle d’un véhicule à moteur dans la province,
après qu’il a été statué sur toutes les procédures, y compris les appels, la personne peut demander au Ministre de lui payer, sur le Fonds, les sommes auxquelles le jugement lui donne droit conformément aux dispositions de la présente partie.
1955, c.13, art.287; 1958, c.19, art.16
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0