Inscription au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre
310.13(1)Sauf ordonnance contraire du tribunal et sous réserve du paragraphe (1.1), le registraire inscrit au programme la personne qui remplit les critères suivants :
a)
elle est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 320.14(1) ou 320.15(1) du
Code criminel (Canada);
b)
son permis est retiré et ses droits de conducteur sont suspendus en vertu de l’alinéa 300(1)
a) ou du paragraphe 302(2.1) ou (2.2) ou 302.1(1).
c)
Abrogé : 2008, ch. 50, art. 1
310.13(1.1)Le registraire n’inscrit pas au programme la personne qui est déclarée coupable d’une infraction que vise l’alinéa (1)a) liée à une drogue qui n’est pas combinée avec de l’alcool ou dont le permis est retiré et les droits de conducteur sont suspendus en application d’une disposition que vise l’alinéa (1)b), si le retrait et la suspension sont liés à une drogue qui n’est pas combinée avec de l’alcool.
310.13(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne dont le permis d’apprenti ou le permis d’apprenti pour motocyclette est retiré et dont les droits de conducteur sont suspendus en application du paragraphe 84(11), 84.11(8), 310.02(6) ou 310.021(7).
310.13(3)Sous réserve du paragraphe (3.01), la personne dont le permis est retiré et dont les droits de conducteur sont suspendus en application de l’alinéa 310.01(4)
c) ou du paragraphe 310.04(9) peut présenter au registraire une demande d’inscription au programme au moyen de la formule qu’il lui fournit.
310.13(3.01)La personne dont le permis est retiré et dont les droits de conducteur sont suspendus en application du paragraphe (3) ne peut présenter au registraire une demande d’inscription au programme si le retrait et la suspension sont liés à une drogue qui n’est pas combinée avec l’alcool.
310.13(3.1)Le registraire inscrit au programme la personne qui en présente la demande en vertu du paragraphe (3).
310.13(4)Le registraire ne peut délivrer à une personne inscrite au programme un permis en vertu de l’alinéa 301(1)
a) ou rétablir ses droits de conducteur qu’une fois remplies les conditions suivantes :
a)
s’agissant du participant obligé :
(i)
la période fixée au paragraphe 320.24(10) du
Code criminel (Canada) ou toute autre période plus longue que fixe le tribunal en vertu de ce paragraphe est expirée,
(ii)
il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies mentionné au paragraphe 301(2),
(iii)
il convainc le registraire qu’un antidémarreur avec éthylomètre a été installé dans le véhicule à moteur qu’il conduira durant sa participation au programme;
b)
s’agissant du participant volontaire, il convainc le registraire qu’un antidémarreur avec éthylomètre a été installé dans le véhicule à moteur qu’il conduira durant sa participation au programme.
310.13(5)Le rétablissement des droits de conducteur et la délivrance du permis prévue à l’alinéa 301(1)
a) met fin à la suspension imposée en vertu de l’alinéa 300(1)
a), du paragraphe 302(2.1), (2.2) ou 302.1(1), de l’alinéa 310.01(4)
c) ou du paragraphe 310.04(9), selon le cas.
310.13(5.1)Sous réserve de l’article 310.18.4, la participation d’un participant obligé au programme prend fin à l’expiration de la période équivalente à la période de suspension infligée en application de l’alinéa 300(1)a) ou du paragraphe 302(2.1), (2.2) ou 302.1(1), selon le cas, moins la période minimale d’interdiction absolue de conduire un véhicule à moteur infligée en application du paragraphe 320.24(10) du
Code criminel (Canada);
310.13(6)La participation d’un participant volontaire au programme prend fin :
a)
lorsque sa période de suspension infligée en application de l’alinéa 310.01(4)c) ou du paragraphe 310.04(9), selon le cas, serait expirée s’il n’avait pas participé au programme;
b)
s’il se fait expulser du programme;
c)
s’il abandonne le programme.
310.13(7)Une personne inscrite au programme doit faire ce qui suit :
a)
satisfaire aux exigences et conditions prescrites par règlement qui sont reliées à sa participation au programme;
b)
payer tous droits prescrits par règlement relatifs au programme.
2006, ch. 24, art. 5; 2008, ch. 50, art. 1; 2014, ch. 44, art. 13; 2016, ch. 8, art. 18; 2017, ch. 54, art. 20; 2017, ch. 54, art. 47; 2020, ch. 2, art. 20