Révision d’une suspension administrative d’un permis
310.05(1)Une personne peut, dans les quinze jours qui suivent la signification de l’ordre de suspension, demander que l’ordre soit révisé en :
a)
déposant une demande de révision auprès du registraire;
b)
payant le droit prescrit et, si la tenue d’une audience orale est demandée, le droit prescrit à l’égard d’une audience orale;
c)
obtenant une date et une heure pour la tenue d’une audience;
d)
remettant son permis, si celui-ci n’a pas été remis antérieurement, à moins que la personne ne certifie au registraire que le permis a été perdu ou détruit.
310.05(2)Le registraire détermine la forme de la demande de révision, les renseignements qu’elle doit contenir ainsi que la façon dont elle doit être remplie.
310.05(3)La personne peut joindre à sa demande de révision toute preuve qu’elle voudrait que le registraire examine, y compris des déclarations faites sous serment.
310.05(4)La demande n’a pas pour effet de différer la suspension d’un permis rendue en vertu de l’article 310.04.
310.05(5)Il n’est pas nécessaire que le registraire tienne une audience orale à moins que le demandeur en fasse la demande au moment du dépôt de la demande et qu’il paie les droits prescrits.
310.05(6)Dans le cadre de la révision prévue au présent article, le registraire prend en considération :
a)
les déclarations pertinentes faites sous serment ou après une affirmation solennelle et les autres renseignements pertinents;
b)
le rapport de l’agent de la paix;
c)
une copie de tout certificat d’analyse visé à l’article 320.32 du
Code criminel (Canada) et concernant le demandeur, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire ou que la copie est une copie conforme;
d)
dans le cas où une audience orale est tenue, en plus des affaires visées aux alinéasÂ
a) Ã
c), les témoignages pertinents, les renseignements donnés et les observations faites à l’audience;
e)
copie de l’ordre de suspension;
f)
s’agissant soit d’une deuxième suspension, soit d’une suspension subséquente, le dossier du demandeur tel que le prévoit le paragraphe 297(1);
g)
tous autres documents et renseignements pertinents que lui a transmis un agent de la paix, notamment l’agent qui a donné l’ordre de suspension, même s’il s’agit de rapports qui n’ont pas été établis sous serment ou après affirmation solennelle.
310.05(7)S’agissant d’un ordre de suspension du permis et des droits de conducteur dans les cas que prévoit le paragraphe 310.04(2), le registraire confirme l’ordre de suspension, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a)
Abrogé : 2018, ch. 13, art. 5
b)
Abrogé : 2018, ch. 13, art. 5
c)
que l’éthylomètre approuvé a indiqué un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie d’au moins 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
d)
que le résultat de l’analyse est fiable;
e)
s’agissant d’un ordre de suspension donné en application de l’alinéa 310.04(2)b), que le demandeur a refusé ou a fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné, en vertu de l’article 320.27 ou 320.28 du
Code criminel (Canada), de fournir un échantillon de sang ou d’haleine.
310.05(7.01)S’agissant d’un ordre de suspension du permis et des droits de conducteur dans les cas que prévoit le paragraphe 310.04(2.1), le registraire confirme l’ordre de suspension, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (1), il est convaincu que le demandeur était le conducteur et :
a)
que l’agent évaluateur possédait les qualités requises;
b)
que le rendement du demandeur à l’évaluation s’est avéré insatisfaisant;
c)
s’agissant d’un ordre de suspension donné en application de l’alinéa 310.04(2.1)b), que le demandeur a refusé ou a fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de fournir un échantillon de substance corporelle en application de l’article 320.27 ou 320.28 du
Code criminel (Canada) ou de se soumettre à une évaluation en application de l’article 320.28 de cette loi.
310.05(7.1)S’agissant d’un ordre de suspension du permis et des droits de conducteur dans les cas que prévoit le paragraphe 310.04(2), le registraire révoque l’ordre de suspension, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a)
Abrogé : 2018, ch. 13, art. 5
b)
Abrogé : 2018, ch. 13, art. 5
c)
que l’éthylomètre approuvé n’a pas indiqué un résultat qui confirme la présence d’un taux d’alcoolémie d’au moins 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
d)
que le résultat de l’analyse n’est pas fiable;
e)
s’agissant de l’ordre de suspension donné en application de l’alinéa 310.04(2)b), que le demandeur n’a pas refusé ni fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné, en vertu de l’article 320.27 ou 320.28 du
Code criminel (Canada), de fournir un échantillon de sang ou d’haleine.
310.05(7.2)S’agissant d’un ordre de suspension du permis et des droits de conducteur dans les cas que prévoit le paragraphe 310.04(2.1), le registraire révoque l’ordre de suspension, restitue tout permis qui lui a été remis et ordonne le remboursement des droits payés afférents à la demande de révision, si, après avoir examiné la demande de révision tel que le prévoit le paragraphe (1), il n’est pas convaincu que le demandeur était le conducteur ou il est convaincu de l’un des faits suivants :
a)
l’agent évaluateur ne possédait pas les qualités requises;
b)
le rendement du demandeur à l’évaluation ne s’est pas avéré insatisfaisant;
c)
s’agissant d’un ordre de suspension donné en application de l’alinéa 310.04(2.1)b), le demandeur n’a pas refusé ou fait défaut d’obtempérer à l’ordre qui lui a été donné de fournir un échantillon de substance corporelle en application de l’article 320.27 ou 320.28 du
Code criminel (Canada) ou de se soumettre à une évaluation en application de l’article 320.28 de cette loi.
310.05(8)Le registraire :
a)
ou bien examine la demande dans les dix jours suivant la conformité aux alinéas (1)
a),
b) et
d), dans le cas où la tenue d’une audience orale n’est pas sollicitée;
b)
ou bien tient cette audience dans les vingt jours suivant la conformité au paragraphe (1).
310.05(9)Malgré ce que prévoit le paragraphe (8), l’omission du registraire d’examiner la demande ou de tenir l’audience dans le délai imparti n’a aucunement effet de lui faire perdre la compétence nécessaire pour examiner ou instruire la demande ou pour statuer à cet égard.
310.05(10)Est réputé avoir renoncé à son droit à une audience le demandeur qui, ayant sollicité la tenue d’une audience orale, omet de comparaître sans en avoir avisé au préalable le registraire.
310.05(11)Le demandeur qui demande la tenue d’une audience orale et qui omet de comparaître sans avoir avisé le registraire est réputé avoir renoncé à son droit à une audience.
310.05(12)La décision du registraire doit être écrite et une copie de cette décision est envoyée au demandeur, dans les sept jours suivant la date de l’examen de la demande ou de la tenue de l’audience par le registraire, par courrier recommandé ou poste certifiée à sa dernière adresse connue telle qu’elle est inscrite sur son permis et à l’adresse indiquée dans la demande, si elle est différente.
310.05(13)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les droits à payer pour une révision et pour la tenue d’une audience.
2007, ch. 44, art. 20; 2016, ch. 8, art. 16; 2017, ch. 54, art. 18; 2017, ch. 54, art. 46; 2018, ch. 13, art. 5; 2018, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 2, art. 19