Suspension administrative d’un permis
310.04(1)Dans le présent article et à l’article 310.05, « véhicule à moteur » comprend un tracteur agricole.
310.04(2)Un agent de la paix peut prendre les mesures prévues au paragraphe (3) quant à la conduite ou la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur s’il a des motifs de croire :
a)
soit, par suite d’une analyse de l’haleine ou du sang d’une personne, que celle-ci a consommé une quantité d’alcool telle que son taux d’alcoolémie est égal ou supérieur à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
b)
soit que la personne, pendant qu’une quantité d’alcool était présente dans son organisme, a refusé ou a fait défaut d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné, en vertu de l’article 320.27 ou 320.28 du
Code criminel (Canada), de fournir un échantillon de son sang ou de son haleine.
310.04(2.1)Un agent de la paix prend les mesures prévues au paragraphe (3) quant à la conduite ou à la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur lorsque :
a)
soit, sur l’ordre donné en application de l’article 320.28 du
Code criminel (Canada), la personne se soumet à une évaluation qu’effectue un agent évaluateur et ce dernier a des motifs raisonnables de croire que son rendement à l’évaluation s’avère insatisfaisant;
b)
soit il a des motifs de croire qu’elle a, pendant qu’une quantité de drogue était présente dans son organisme, refusé ou a fait défaut d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon de substance corporelle en vertu de l’article 320.27 ou 320.28 du
Code criminel (Canada) ou de se soumettre à une évaluation en application de l’article 320.28 de cette loi.
310.04(3)Dans les cas prévus au paragraphe (2) ou (2.1), l’agent de paix doit, pour le compte du registraire :
a)
si la personne est titulaire d’un permis de conduire valide délivré sous le régime de la présente loi, confisquer son permis et suspendre sur-le-champ son permis et ses droits de conducteur en lui signifiant un ordre de suspension;
b)
si la personne est titulaire d’un permis de conduire valide délivré hors province, suspendre sur-le-champ ses droits de conducteur en lui signifiant un ordre de suspension;
c)
si la personne n’est pas titulaire d’un permis de conduire valide ou d’un permis de conduire valide délivré hors province, suspendre sur-le-champ ses droits de conducteur en lui signifiant un ordre de suspension.
310.04(3.1)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 4
310.04(3.2)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 4
310.04(3.3)Abrogé : 2018, ch. 13, art. 4
310.04(4)Abrogé : 2010, ch. 27, art. 3
310.04(5)Abrogé : 2010, ch. 27, art. 3
310.04(6)L’agent de la paix qui signifie un ordre en vertu du paragraphe (3) doit transmettre sans délai au registraire les documents suivants :
a)
le permis de conduire de la personne, s’il a été remis;
b)
copie de l’ordre dûment rempli et fait sous serment ou après affirmation solennelle de l’agent de la paix;
c)
un rapport fait sous serment ou après affirmation solennelle par l’agent de la paix;
d)
copie du certificat d’analyse prévu à l’article 320.32 du
Code criminel (Canada), concernant la personne visée au paragraphe (3);
e)
s’agissant de la suspension du permis et des droits de conducteur liés à l’analyse d’un échantillon d’haleine, des renseignements concernant le réglage de l’éthylomètre approuvé sur la foi duquel il a donné l’ordre de suspension.
310.04(7)Le registraire détermine la forme de l’ordre de suspension et du rapport de l’agent de la paix visés au présent article, les renseignements qu’ils contiennent et la façon de les remplir.
310.04(7.1)S’il suspend le permis et les droits de conducteur d’une personne en application du paragraphe (3), l’agent de la paix détient le véhicule à moteur et le fait mettre en fourrière pour l’une quelconque des périodes ci-dessous : Â
a)
dans le cas d’une personne sans déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du
Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date de la suspension, pour une période de trente jours à compter du moment de la détention;
b)
dans le cas d’une personne ayant au moins une déclaration de culpabilité à une infraction au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du
Code criminel (Canada) au cours des dix années qui précèdent la date de la suspension, pour une période de soixante jours à compter du moment de la détention.
310.04(7.2)L’article 310.2 s’applique à la détention et à la mise en fourrière d’un véhicule à moteur auxquelles il est procédé en application du paragraphe (7.1).
310.04(8)Le permis de conduire d’une personne est suspendu même si elle omet de le remettre.
310.04(9)Sauf ordre contraire donné lors d’une révision en vertu de l’article 310.05, le permis de conduire d’une personne est suspendu ainsi que ses droits de conducteur en vertu du présent article pendant une période de trois mois suivant la date de la suspension.
310.04(10)Sauf ordre contraire donné lors d’une révision en vertu de l’article 310.05, la personne qui n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou qui est titulaire d’un permis de conduire hors-province perd ses droits de conducteur pendant une période de trois mois suivant la date de la suspension.
2007, ch. 44, art. 20; 2010, ch. 27, art. 3; 2016, ch. 8, art. 15; 2017, ch. 54, art. 17; 2017, ch. 54, art. 45; 2018, ch. 13, art. 4; 2019, ch. 6, art. 18; 2020, ch. 2, art. 18