310.021(4)Si le conducteur débutant de motocyclette fournit, sur demande émanant de l’agent de la paix en application du paragraphe 254(2) du
Code criminel (Canada), un échantillon de son haleine qui, lors de l’analyse que prévoit le paragraphe 310.01(1), indique le mot « Pass », mais que ce dernier soupçonne raisonnablement qu’il a de l’alcool dans son organisme, l’agent de la paix peut, afin de déterminer la conformité à l’alinéa 84.11(3)
d), lui demander de fournir dans un délai raisonnable l’échantillon d’haleine supplémentaire qui, à son avis ou de l’avis du technicien qualifié, s’avère nécessaire pour permettre qu’il soit procédé à une analyse exacte de l’haleine au moyen d’un appareil de détection approuvé ou d’un alcootest approuvé et, si nécessaire, qu’il l’accompagne afin de permettre le prélèvement de cet échantillon.