309(5)Sur réception des résultats d’un examen par un médecin en vertu de l’alinéa (1)
a), ou sur réception des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe (3), le registraire doit suspendre ou retirer le permis d’un conducteur titulaire d’un permis lorsqu’il est convaincu, en raison des résultats de l’examen ou en raison des résultats de l’examen et des renseignements supplémentaires exigés, que le conducteur titulaire d’un permis, en raison d’une diminution, affectation ou condition physique ou mentale, est inapte à conduire sans danger un véhicule à moteur sur les routes.