Remise du permis au tribunal
308(1)Lorsqu’un résident de la province est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle le registraire est tenu de lui enlever dix points, la cour où la déclaration de culpabilité est prononcée doit exiger que la personne ainsi déclarée coupable lui remette tous les permis dont elle est alors titulaire pour les envoyer immédiatement au registraire avec une copie de cette déclaration de culpabilité.
308(2)Aux fins de la présente partie, l’expression « déclaration de culpabilité » s’entend également d’une confiscation de cautionnement judiciaire ou de nantissement consigné pour garantir la comparution d’un défendeur.
1955, ch. 13, art. 279; 1957, ch. 21, art. 30; 1972, ch. 48, art. 1; 1985, ch. 34, art. 35; 1986, ch. 56, art. 23; 1993, ch. 5, art. 27; 2017, ch. 54, art. 38