307.1(5)Lorsque, conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le registraire reçoit un dossier d’une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou civile visée à l’alinéa (1)
d) qui, de l’avis du registraire, est en substance et par son effet équivalente à une déclaration de culpabilité pour une infraction prévue au
Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur, le registraire doit enlever des points au conducteur ou conducteur non-résident en vertu du paragraphe 297(2) comme si le conducteur ou conducteur non-résident avait été déclaré coupable dans la province d’une infraction prévue au
Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur.