Financement des cours de rééducation pour conducteurs ivres
301.01(1)Les droits payés après l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour les cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies assignés à l’intention des résidents en vertu de l’article 301
a)
sont déposés dans un compte distinct du Fonds consolidé appelé le compte de rééducation pour conducteurs ivres, et
b)
pourvoient au financement des cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies.
301.01(2)Le registraire peut conclure des contrats, des accords ou des arrangements concernant la prestation de cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies et fixer les droits de participation à ces cours.
1993, ch. 17, art. 2; 2016, ch. 8, art. 8; 2017, ch. 54, art. 7