Permis probatoire, rétablissement des droits de conducteur
301(1)Sur demande, le registraire délivre aux personnes ci-dessous mentionnées un permis qui, sous réserve de l’article 304, est probatoire :
a)
sous réserve du paragraphe 310.13(4), à celle qui est inscrite au programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’article 310.12, si aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle;
b)
sous réserve de l’alinéa
c), à la personne dont la période de suspension des droits de conducteur infligée en application de l’alinéa 300(1)
a),
b) ou
b.1), du paragraphe 302(1), (2), (2.1), (2.2), (3) ou (4), de l’article 302.1, du paragraphe 310.18(2) ou 310.18.1(2) ou de l’article 310.18.2 est expirée, si les droits de conducteur qui étaient suspendus sont rétablis et qu’aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle;
c)
à la personne dont la période de suspension des droits de conducteur a été prolongée en application du sous-alinéa 310.18.4(3)
b)(ii) à l’expiration de cette période, si aucune nouvelle déclaration de culpabilité n’a été prononcée contre elle.
301(2)Sous réserve du paragraphe 310.13(4), le registraire ne peut rétablir les droits de conducteur suspendus d’un résident de la province  :
a)
s’agissant d’une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction au paragraphe 320.14(1) ou 320.15(1) du
Code criminel (Canada) liée à la conduite sous l’effet de l’alcool ou d’une combinaison d’alcool et de drogue, que s’il a satisfait aux deux conditions suivantes :
(i)
sous réserve de l’article 310.18, il a terminé le programme d’utilisation d’antidémarreurs avec éthylomètre établi à l’article 310.12,
(ii)
il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies que le ministre de la Santé a approuvé et que le registraire lui a assigné;
a.1)
s’agissant d’une déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour une infraction prévue à l’article 253 ou 254 du
Code Criminel (Canada) liée à la conduite sous l’effet d’une drogue, que s’il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies que le ministre de la Santé a approuvé et que le registraire lui a assigné;
b)
s’agissant d’une infraction à l’alinéa 310.01(4)
c), que s’il a réussi le cours de rééducation pour conducteurs aux facultés affaiblies que le ministre de la Santé a approuvé et que le registraire lui a assigné.
1955, ch. 13, art. 272; 1957, ch. 21, art. 29; 1961-62, ch. 62, art. 106; 1967, ch. 54, art. 23; 1972, ch. 48, art. 54; 1977, ch. 32, art. 31; 1981, ch. 48, art. 19; 1985, ch. 34, art. 30; 1986, ch. 56, art. 18; 1987, ch. 38, art. 17; 1988, ch. 23, art. 1; 1988, ch. 66, art. 15; 1993, ch. 5, art. 20; 1993, ch. 17, art. 1; 2000, ch. 26, art. 193; 2001, ch. 30, art. 17; 2006, ch. 16, art. 113; 2006, ch. 24, s. 3; 2016, ch. 8, art. 7; 2017, ch. 54, art. 6; 2017, ch. 54, art. 31