Retrait des dix points
300(1)Sous réserve des paragraphes (1.1), (2) et (2.1), lorsque dix points ou plus sont enlevés à un conducteur ou à un conducteur non-résident, le registraire doit, si le conducteur ou le conducteur non-résident est titulaire d’un permis, le lui retirer et suspendre à la fois son droit de conducteur, ou, s’il n’en est pas titulaire, suspendre seulement son droit de conducteur
a)
pendant douze mois lorsque les dix points sont enlevés pour une déclaration de culpabilité en application de l’article 220, 221 ou 320.13, du paragraphe 320.14(1), (2), (3) ou (4) ou du paragraphe 320.15(1) du
Code criminel (Canada),
b)
pendant six mois lorsque les dix points sont enlevés pour une déclaration de culpabilité relative à toute autre infraction prévue au
Code criminel (Canada), autre qu’une infraction prévue au paragraphe 320.18(1) du
Code criminel (Canada), impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur,
b.1)
Abrogé : 2017, ch. 54, art. 30
c)
pendant trois mois lorsque les dix points sont enlevés pour des déclarations de culpabilité relatives à des infractions à la présente loi, à ses règlements au paragraphe 4(1) ou (2) ou 7(5) ou (6) de la
Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou à des arrêtés locaux, et
d)
Abrogé : 1981, ch. 48, art. 18
300(1.1)Abrogé : 2001, ch. 30, art. 16
300(2)Le registraire doit retirer le permis d’un conducteur titulaire d’un nouveau permis et doit suspendre ses droits de conducteur pendant trois mois lorsqu’il perd tous les points qui lui ont été crédités en application de l’article 298.
300(2.1)Lorsqu’en vertu du paragraphe 297(2), un conducteur non-titulaire de permis ou un conducteur non-résident non-titulaire de permis perd des points, le registraire doit suspendre son droit de conducteur pour une durée de trois mois.
300(3)La période de suspension commence le dixième jour qui suit la réception par le registraire du rapport qu’exige l’article 265, mais si un avis ou un dossier de déclaration de culpabilité a été reçu de l’extérieur de la province, la période de suspension dans la province commence à la date de la déclaration de culpabilité.
300(3.1)Sur réception de la signification d’une copie certifiée conforme d’un avis d’appel d’une déclaration de culpabilité visée au paragraphe 265(1), le registraire
a)
doit s’abstenir de suspendre le permis et les droits de conducteur de l’intéressé, ou
b)
doit rétablir le permis et les droits de conducteur de la personne déclarée coupable si son permis et ses droits ont été suspendus.
300(3.2)Lorsqu’une déclaration de culpabilité visée au paragraphe 265(1) est maintenue par le jugement d’appel définitif, il doit être tenu compte, en imposant la période de suspension, de toute période de suspension subie entre la déclaration de culpabilité et le jugement d’appel définitif.
300(4)Nonobstant le paragraphe (3),
a)
lorsqu’un permis est remis au tribunal en vertu du paragraphe 308(1), ou
b)
lorsqu’il est interdit à une personne par le tribunal de conduire un véhicule à moteur sur déclaration de culpabilité relativement à une infraction en vertu du
Code criminel (Canada) impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur,
et qu’aucune peine d’emprisonnement n’est imposée, la période de suspension commence à la date de la déclaration de culpabilité.
1955, ch. 13, art. 271; 1956, ch. 19, art. 28; 1959, ch. 23, art. 18, 19; 1960, ch. 53, art. 49; 1961-62, ch. 62, art. 105; 1969, ch. 55, art. 12; 1970, ch. 34, art. 19; 1972, ch. 48, art. 1, 52, 53; 1974, ch. 31 (supp.), art. 1; 1975, ch. 38, art. 5; 1977, ch. 32, art. 30; 1978, ch. 39, art. 21; 1980, ch. 34, art. 18; 1981, ch. 48, art. 18; 1985, ch. 34, art. 29; 1986, ch. 56, art. 17; 1987, ch. 38, art. 16; 1990, ch. 8, art. 4; 1993, ch. 5, art. 19; 1994, ch. 31, art. 19; 2001, ch. 30, art. 16; 2002, ch. 32, art. 17; 2017, ch. 54, art. 30