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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 291
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Règlements
291
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
prescrivant la forme et la teneur des cartes d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur et des cartes de solvabilité;
b
)
prévoyant que les cartes d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur ou cartes de solvabilité ne doivent être délivrées par un assureur qu’en la forme prévue par le registraire;
c
)
prescrivant les conditions auxquelles les assureurs peuvent être autorisés à délivrer des cartes d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur ou des cartes de solvabilité;
d
)
prévoyant l’avis à donner au registraire avant l’annulation de toute police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur pour laquelle a été délivrée une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur ou une carte de solvabilité;
e
)
prévoyant sous quelle forme, de quelle manière et pour quel montant doit être fournie la preuve de solvabilité à donner en application du paragraphe 281(5);
f
)
visant à améliorer l’application de la présente partie.
1955, ch. 13, art. 264
2006-12-31
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Règlements
291
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a
)
prescrivant la forme et la teneur des cartes d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur et des cartes de solvabilité;
b
)
prévoyant que les cartes d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur ou cartes de solvabilité ne doivent être délivrées par un assureur qu’en la forme prévue par le registraire;
c
)
prescrivant les conditions auxquelles les assureurs peuvent être autorisés à délivrer des cartes d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur ou des cartes de solvabilité;
d
)
prévoyant l’avis à donner au registraire avant l’annulation de toute police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur pour laquelle a été délivrée une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur ou une carte de solvabilité;
e
)
prévoyant sous quelle forme, de quelle manière et pour quel montant doit être fournie la preuve de solvabilité à donner en application du paragraphe 281(5);
f
)
visant à améliorer l’application de la présente partie.
1955, c.13, art.264
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