290(5)Lorsqu’une personne autre qu’un résident du Nouveau-Brunswick est partie à une action en dommages-intérêts pour des dommages causés par un accident de véhicule à moteur survenu au Nouveau-Brunswick et dont l’indemnisation est prévue par une police d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur, l’assureur nommément désigné dans la police doit, dès qu’il a, de quelque façon, connaissance de l’action, et que sa responsabilité aux termes de cette police soit ou non admise, notifier par écrit au registraire la date et le lieu de l’accident ainsi que les noms et adresses des parties à l’action et de l’assureur; cette notification sera tenue à la disposition des parties à l’action, aux fins de vérification.