Accueil
English
Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 280
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
Afficher le document à cette date
Infractions relatives aux cartes de solvabilité et aux cartes d’assurance-responsabilité pour les véhicules à moteur
280
Est coupable d’infraction à la présente loi toute personne qui
a
)
produit au registraire ou à un agent de la paix
(i
)
une carte de solvabilité ou une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur faisant croire qu’il existe une police d’assurance valide lorsqu’en fait cette police n’est pas valide,
(ii
)
une carte de solvabilité ou une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur faisant croire que l’intéressé fournit toujours la preuve de sa solvabilité comme l’exige la présente loi alors que ce n’est pas le cas, ou
(iii
)
une carte de solvabilité ou une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur faisant croire que la personne nommément désignée dans la carte à titre d’assuré est, au moment d’un accident dans lequel un véhicule à moteur est de quelque façon directement ou indirectement impliqué, assurée contre toute perte résultant de la conduite ou l’utilisation de ce véhicule à moteur dans cet accident, alors que ce n’est pas le cas;
a.1
)
donne ou fait donner au registraire, par n’importe lequel moyen, des renseignements laissant entendre qu’il existe une police d’assurance qui serait en vigueur alors qu’en réalité elle n’est pas en vigueur;
b
)
ne remet pas au registraire, comme l’exige le paragraphe 279(5), une carte de solvabilité ou toute carte supplémentaire qui lui a été délivrée en conformité de l’article 279; ou
c
)
donne ou prête à quiconque n’y a pas droit une carte délivrée en application du paragraphe 279(2).
1955, ch. 13, art. 252; 1995, ch. 18, art. 3
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Infractions relatives aux cartes de solvabilité et aux cartes d’assurance-responsabilité pour les véhicules à moteur
280
Est coupable d’infraction à la présente loi toute personne qui
a
)
produit au registraire ou à un agent de la paix
(i
)
une carte de solvabilité ou une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur faisant croire qu’il existe une police d’assurance valide lorsqu’en fait cette police n’est pas valide,
(ii
)
une carte de solvabilité ou une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur faisant croire que l’intéressé fournit toujours la preuve de sa solvabilité comme l’exige la présente loi alors que ce n’est pas le cas, ou
(iii
)
une carte de solvabilité ou une carte d’assurance-responsabilité de véhicule à moteur faisant croire que la personne nommément désignée dans la carte à titre d’assuré est, au moment d’un accident dans lequel un véhicule à moteur est de quelque façon directement ou indirectement impliqué, assurée contre toute perte résultant de la conduite ou l’utilisation de ce véhicule à moteur dans cet accident, alors que ce n’est pas le cas;
a.1
)
donne ou fait donner au registraire, par n’importe lequel moyen, des renseignements laissant entendre qu’il existe une police d’assurance qui serait en vigueur alors qu’en réalité elle n’est pas en vigueur;
b
)
ne remet pas au registraire, comme l’exige le paragraphe 279(5), une carte de solvabilité ou toute carte supplémentaire qui lui a été délivrée en conformité de l’article 279; ou
c
)
donne ou prête à quiconque n’y a pas droit une carte délivrée en application du paragraphe 279(2).
1955, c.13, art.252; 1995, c.18, art.3
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0