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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 272
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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« Droit d’utiliser un véhicule à moteur » défini
272
Dans la présente partie, « droit d’utiliser un véhicule à moteur » signifie
a
)
l’immatriculation d’un véhicule à moteur en application de la présente loi,
b
)
un permis délivré en application de la présente loi,
c
)
le droit de conduire un véhicule à moteur dans la province en application de l’article 80, et
d
)
le droit que possède le propriétaire d’un véhicule immatriculé à son nom dans une autre province, un autre État ou un autre pays de faire conduire le véhicule au Nouveau-Brunswick.
1955, ch. 13, art. 245; 1972, ch. 48, art. 1
2006-12-31
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« Droit d’utiliser un véhicule à moteur » défini
272
Dans la présente partie, « droit d’utiliser un véhicule à moteur » signifie
a
)
l’immatriculation d’un véhicule à moteur en application de la présente loi,
b
)
un permis délivré en application de la présente loi,
c
)
le droit de conduire un véhicule à moteur dans la province en application de l’article 80, et
d
)
le droit que possède le propriétaire d’un véhicule immatriculé à son nom dans une autre province, un autre État ou un autre pays de faire conduire le véhicule au Nouveau-Brunswick.
1955, c.13, art.245; 1972, c.48, art.1
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