270.1(1)Nonobstant l’article 270, si le nom et l’adresse du locataire d’un véhicule à moteur sont inscrits sur le certificat d’immatriculation d’un véhicule à moteur conformément à l’article 27.1, le locataire est coupable d’une infraction de l’article 192, 193, 193.1, 194, 195 ou 196 ou d’une infraction d’un arrêté local établi en vertu de l’alinéa 113(1)
a) commise relativement à ce véhicule à moteur sauf si le locataire établit qu’au moment de l’infraction le véhicule à moteur était conduit par une autre personne sans le consentement du locataire, exprès ou implicite.