265.73(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un requérant qui fait une demande d’immatriculation d’un véhicule utilitaire, autre qu’un véhicule utilitaire loué tel que décrit à l’article 27.1, doit fournir au registraire, avec sa demande, le numéro d’identification du Code national de sécurité attribué à tout transporteur pour qui le propriétaire du véhicule utilitaire fera soixante pour cent ou plus de son travail comme conducteur d’un véhicule utilitaire, tel que déterminé conformément aux règlements.