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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 265.05
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Règlements
265.05
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
Abrogé : 2014, ch. 21, art. 3
b
)
désigner d’autres appareils électroniques aux fins d’application de la définition de « appareil électronique à commande manuelle » à l’article 265.01;
c
)
désigner d’autres actions aux fins d’application de la définition de « utiliser » à l’article 265.01;
d
)
Abrogé  : 2011, ch. 2, art. 1
e
)
Abrogé : 2014, ch. 21, art. 3
f
)
soustraire, sous ou sans conditions, soit certaines classes ou certains types d’appareils ou de véhicules à moteur, soit certaines catégories de personnes à l’application de la présente partie ou de certaines de ses dispositions.
2010, ch. 33, art. 2; 2011, ch. 2, art. 1; 2014, ch. 21, art. 3
2014-05-21
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Règlements
265.05
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
Abrogé : 2014, c.21, art.3
b
)
désigner d’autres appareils électroniques aux fins d’application de la définition de « appareil électronique à commande manuelle » à l’article 265.01;
c
)
désigner d’autres actions aux fins d’application de la définition de « utiliser » à l’article 265.01;
d
)
Abrogé  : 2011, c.2, art.1
e
)
Abrogé : 2014, c.21, art.3
f
)
soustraire, sous ou sans conditions, soit certaines classes ou certains types d’appareils ou de véhicules à moteur, soit certaines catégories de personnes à l’application de la présente partie ou de certaines de ses dispositions.
2010, c.33, art.2; 2011, c.2, art.1; 2014, c.21, art.3
2011-06-06
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Règlements
265.05
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
désigner d’autres appareils aux fins d’application de la définition de « écran de visualisation » à l’article 265.01;
b
)
désigner d’autres appareils électroniques aux fins d’application de la définition de « appareil électronique à commande manuelle » à l’article 265.01;
c
)
désigner d’autres actions aux fins d’application de la définition de « utiliser » à l’article 265.01;
d
)
Abrogé  : 2011, c.2, art.1.
e
)
désigner des opérations d’urgence aux fins d’application de l’alinéa 265.03e);
f
)
soustraire, sous ou sans conditions, soit certaines classes ou certains types d’appareils ou de véhicules à moteur, soit certaines catégories de personnes à l’application de la présente partie ou de certaines de ses dispositions.
2010, c.33, art.2; 2011, c.2, art.1
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