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Lois et règlements
M-17
- Loi sur les véhicules à moteur
Article 265.03
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Date d'entrée en vigueur
2014-09-01
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Exceptions
265.03
L’article 265.02 ne s’applique pas à la personne qui :
a
)
utilise un appareil électronique à commande manuelle tout en conduisant un véhicule à moteur sur une route pour signaler une urgence à un service local de police, à la Gendarmerie royale du Canada ou à un service d’incendie ou d’ambulance;
b
)
utilise un appareil électronique à commande manuelle tout en conduisant sur une route un véhicule de secours autorisé dans l’exercice de ses fonctions ou pendant son travail;
c
)
utilise un appareil électronique à commande manuelle tout en conduisant un véhicule à moteur sur une route, s’il est configuré et muni du matériel nécessaire pour permettre l’activation à mains libres de sa fonction téléphonique, n’est pas tenu dans la main et est utilisé en mode mains libres uniquement au moyen de commandes vocales ou en touchant l’appareil une seule fois pour faire ou prendre un appel et une seule autre fois pour y mettre fin, les autres fonctions ayant trait à l’appel étant toutes contrôlées par commandes vocales;
d
)
utilise à des fins commerciales un appareil radio émetteur-récepteur tout en conduisant un véhicule à moteur sur une route;
d.1
)
utilise un appareil radio émetteur-récepteur tout en conduisant sur une route un véhicule utilitaire selon la définition que donne de ce terme l’article 265.1;
e
)
utilise un appareil radio émetteur-récepteur tout en conduisant un véhicule à moteur sur une route, à la condition d’être titulaire d’un certificat d’opérateur radio délivré en vertu de la
Loi sur la radiocommunication
(Canada);
f
)
regarde l’afficheur d’un appareil portatif de navigation du système de positionnement global pour obtenir des renseignements aux fins de navigation tout en conduisant sur une route un véhicule à moteur;
g
)
utilise un appareil électronique à commande manuelle lorsqu’elle conduit un véhicule à moteur qui est stationné en toute sécurité près de la bordure ou du bord extérieur de l’accotement de la route.
2010, ch. 33, art. 2; 2011, ch. 2, art. 1; 2014, ch. 21, art. 2
2014-05-21
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Exceptions
265.03
L’article 265.02 ne s’applique pas à la personne qui :
a
)
utilise un appareil électronique à commande manuelle tout en conduisant un véhicule à moteur sur une route pour signaler une urgence à un service local de police, à la Gendarmerie royale du Canada ou à un service d’incendie ou d’ambulance;
b
)
utilise un appareil électronique à commande manuelle tout en conduisant sur une route un véhicule de secours autorisé dans l’exercice de ses fonctions ou pendant son travail;
c
)
utilise un appareil électronique à commande manuelle tout en conduisant un véhicule à moteur sur une route, s’il est configuré et muni du matériel nécessaire pour permettre l’activation à mains libres de sa fonction téléphonique, n’est pas tenu dans la main et est utilisé en mode mains libres uniquement au moyen de commandes vocales ou en touchant l’appareil une seule fois pour faire ou prendre un appel et une seule autre fois pour y mettre fin, les autres fonctions ayant trait à l’appel étant toutes contrôlées par commandes vocales;
d
)
utilise à des fins commerciales un appareil radio émetteur-récepteur tout en conduisant un véhicule à moteur sur une route;
d.1
)
utilise un appareil radio émetteur-récepteur tout en conduisant sur une route un véhicule utilitaire selon la définition que donne de ce terme l’article 265.1;
e
)
utilise un appareil radio émetteur-récepteur tout en conduisant un véhicule à moteur sur une route, à la condition d’être titulaire d’un certificat d’opérateur radio délivré en vertu de la
Loi sur la radiocommunication
(Canada);
f
)
regarde l’afficheur d’un appareil portatif de navigation du système de positionnement global pour obtenir des renseignements aux fins de navigation tout en conduisant sur une route un véhicule à moteur;
g
)
utilise un appareil électronique à commande manuelle lorsqu’elle conduit un véhicule à moteur qui est stationné en toute sécurité près de la bordure ou du bord extérieur de l’accotement de la route.
2010, c.33, art.2; 2011, c.2, art.1; 2014, c.21, art.2
2011-06-06
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Exceptions
265.03
L’article 265.02 ne s’applique pas à la personne qui :
a
)
utilise un appareil électronique à commande manuelle tout en conduisant un véhicule à moteur sur une route pour signaler une urgence à un service local de police, à la Gendarmerie royale du Canada ou à un service d’incendie ou d’ambulance;
b
)
utilise un appareil électronique à commande manuelle tout en conduisant sur une route un véhicule de secours autorisé dans l’exercice de ses fonctions ou pendant son travail;
c
)
utilise un appareil électronique à commande manuelle tout en conduisant un véhicule à moteur sur une route, s’il est configuré et muni du matériel nécessaire pour permettre l’activation à mains libres de sa fonction téléphonique, n’est pas tenu dans la main et est utilisé en mode mains libres uniquement au moyen de commandes vocales ou en touchant l’appareil une seule fois pour faire ou prendre un appel et une seule autre fois pour y mettre fin, les autres fonctions ayant trait à l’appel étant toutes contrôlées par commandes vocales;
d
)
utilise à des fins commerciales un appareil radio émetteur-récepteur tout en conduisant un véhicule à moteur sur une route;
d.1
)
utilise un appareil radio émetteur-récepteur tout en conduisant sur une route un véhicule utilitaire selon la définition que donne de ce terme l’article 265.1;
e
)
utilise un appareil radio émetteur-récepteur tout en conduisant sur une route un véhicule à moteur au cours d’activités de recherche et de sauvetage ou au cours d’opérations d’urgence réglementaires;
f
)
regarde l’afficheur d’un appareil portatif de navigation du système de positionnement global pour obtenir des renseignements aux fins de navigation tout en conduisant sur une route un véhicule à moteur.
2010, c.33, art.2; 2011, c.2, art.1
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