Autorisation spéciale
261(1)Les collectivités locales, s’agissant des routes relevant de leur compétence et dont elles assurent l’entretien, et le ministre des Transports et de l’Infrastructure, s’agissant des routes provinciales, peuvent, à leur appréciation et sur demande, délivrer une autorisation écrite spéciale permettant au requérant de conduire ou de déplacer sur la route un véhicule ou un train de véhicules :
a)
dont la taille, avec ou sans charge, dépasse le maximum fixé dans la présente loi ou son règlement d’application;
b)
dont la masse brute ou la masse par essieu ou par train d’essieux dépasse le maximum fixé dans la présente loi ou son règlement d’application;
c)
dont le type ou la configuration n’est pas réglementaire;
d)
qui ne répond pas autrement aux exigences de la présente loi.
261(2)La demande visée au paragraphe (1) est présentée en la forme et selon les modalités et accompagnée des renseignements que le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou la collectivité locale, le cas échéant, estime nécessaires.
261(3)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure et les collectivités locales sont autorisés à délivrer ou refuser une telle autorisation à leur discrétion et, lorsqu’ils délivrent une telle autorisation, à limiter le nombre des voyages ou à établir des restrictions en ce qui concerne les saisons ou autres époques pendant lesquelles les véhicules indiqués peuvent être conduits sur les routes indiquées ou à imposer d’autres restrictions ou autrement limiter les conditions dans lesquelles le ou les véhicules peuvent être conduits, lorsque cela est nécessaire à titre de précaution contre d’éventuels dommages excessifs aux assiettes et revêtements de chaussée ou aux ouvrages de voirie, et ils peuvent exiger tout engagement ou toute autre garantie jugés nécessaires pour couvrir tout dommage à une chaussée ou à un ouvrage de voirie.
261(3.1)Lorsque le ministre des Transports et de l’Infrastructure ou une collectivité locale ont délivré une autorisation en vertu du présent article, ils peuvent, pour des raisons de sécurité, imposer comme conditions de cette autorisation, en plus de toutes autres conditions imposées au paragraphe (3), l’utilisation de véhicules d’escorte, de drapeaux, de feux clignotants, d’écriteaux indiquant les dimensions, masses ou charges excessives ou d’autres mesures qu’il juge nécessaires.
261(4)Toute autorisation de ce genre doit être transportée dans le véhicule ou train de véhicules pour lequel elle a été délivrée et doit, aux fins de vérification, être tenue à la disposition de tout agent de la paix ou de tout agent habilité par l’autorité qui l’a accordée, et nul ne doit contrevenir à aucune des conditions de cette autorisation spéciale imposées en vertu du paragraphe (3) ou (3.1).
261(4.1)Nul ne doit conduire ou déplacer et nul propriétaire ne doit faire ou permettre de conduire ou de déplacer un véhicule ou une combinaison de véhicules portant ou exhibant écriteau, feu clignotant, drapeau ou une autre mesure relative à une dimension, une masse ou une charge excessive du véhicule ou de la combinaison de véhicule à moins que la conduite ou le déplacement de ce véhicule ou de cette combinaison de véhicule n’ait lieu en vertu d’une autorisation délivrée en vertu présent article et que cet écriteau, ce feu clignotant ou ce drapeau ou autre mesure ne soient requis comme terme ou condition de l’autorisation.
261(4.2)La personne à qui une autorisation est délivrée en vertu du présent article à l’égard des routes provinciales doit verser tout droit pouvant être prescrit pour l’autorisation par voie de règlements établis en vertu du paragraphe (4.3).
261(4.3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements relativement aux droits à verser pour les autorisations délivrées en vertu du présent article à l’égard des routes provinciales.
261(5)Pour les fins de cet article, le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut désigner une personne pour le représenter.
261(6)Abrogé : 1997, ch. 62, art. 14 1955, ch. 13, art. 235; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 26; 1979, ch. 43, art. 9; 1980, ch. 34, art. 12; 1985, ch. 34, art. 22; 1988, ch. 66, art. 11; 1990, ch. 8, art. 3; 1995, ch. N-5.11, art. 44; 1997, ch. 62, art. 14; 1998, ch. 46, art. 4; 2006, ch. 13, art. 23; 2008, ch. 27, art. 1; 2010, ch. 31, art. 85