Règlement
258(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a)
concernant la masse maximale par essieu, que peuvent transporter divers types de véhicules sur les routes ou tronçons de route;
b)
concernant les masses brutes maximales que peuvent transporter divers types de véhicules sur les routes ou tronçons de route;
b.1)
proposant ou interdisant l’usage d’équipements en fonction des masses maximales par essieu et de la masse brute;
b.2)
prescrivant des limitations concernant
(i)
la répartition de la masse des véhicules relative aux chargements des essieux;
(ii)
les dispositifs de détermination de la masse, et
(iii)
la charge des pneus.
b.3)
prescrivant les tolérances aux limitations de masse imposées par la présente loi ou les règlements; et
c)
Abrogé : 1994, ch. 88, art. 9
c.1)
concernant la façon dont la masse des véhicules et des essieux sera mesurée.
d)
Abrogé : 1994, ch. 88, art. 9
e)
Abrogé : 1994, ch. 88, art. 9
258(1.1)Abrogé : 1981, ch. 48, art. 11
258(2)Ces règlements ont la même force et le même effet que s’ils faisaient partie de la présente loi.
1955, ch. 13, art. 231; 1971, ch. 48, art. 16; 1977, ch. M-11.1, art. 17; 1978, ch. 39, art. 13; 1979, ch. 43, art. 8; 1980, ch. 34, art. 11; 1981, ch. 48, art. 11; 1994, ch. 88, art. 9