234(3)Aux fins du paragraphe (2), « route » désigne tout lieu accessible au public soit de droit, soit sur invitation expresse ou implicite et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend notamment les ciné-parcs, les terrains de stationnement, les cours d’école, les parcs, les terrains de pique-nique, les plages, les routes qui sont sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet et les chemins d’hiver permettant de traverser sur la glace.