Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Angles du bornage
91Tous les angles du bornage visé par la présente loi doivent être désignés par des coordonnées prévues en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’arpentage, et les altitudes orthométriques de ces angles se fondent sur le Système canadien de référence altimétrique de 2013 (CGVD2013) et proviennent de repères géodésiques approuvés par le directeur de l’arpentage.
2017, ch. 49, art. 2
Angles du bornage
91Tous les angles du bornage visé par la présente loi doivent être désignés par des coordonnées prévues en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’arpentage, et les élévations géodésiques de ces angles sont basées sur le Plan de référence géodésique canadien autorisé par le décret du Conseil privé no 630, en date du 11 mars 1935, et provenant de repères approuvés par le directeur de l’arpentage.
Angles du bornage
91Tous les angles du bornage visé par la présente loi doivent être désignés par des coordonnées prévues en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’arpentage, et les élévations géodésiques de ces angles sont basées sur le Plan de référence géodésique canadien autorisé par le décret du Conseil privé no 630, en date du 11 mars 1935, et provenant de repères approuvés par le directeur de l’arpentage.