Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Droits du concessionnaire en cas d’expiration, d’abandon ou d’annulation d’un bail minier
87(1)En cas d’expiration, d’abandon ou d’annulation d’un bail minier en vertu de la présente loi, le concessionnaire peut, dans l’année qui suit l’expiration, l’abandon ou l’annulation, enlever de la superficie donnée à bail toutes constructions, tout matériel, toute machinerie ou tous autres biens qu’il peut y avoir placés ou érigés, de même que tous minéraux qu’il peut avoir extraits de la superficie et pour lesquels il a payé la redevance fixée par la présente loi ou la taxe imposée en application de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques, mais il ne doit en enlever aucun étai placé à l’intérieur de la mine, aucun boisage ou charpente installée en vue de l’utilisation et de l’entretien de tous puits ou de toutes autres voies d’accès à une mine.
87(2)Lorsque le concessionnaire n’est pas propriétaire de la surface, les constructions, le matériel, la machinerie ou autres biens qu’il y a placés ou érigés sur la concession et qui y sont restés après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (1) sont dévolus à la Couronne et le Ministre peut les vendre, les donner à bail ou autrement en disposer.
87(3)La propriété de tout minéral extrait et qui reste après expiration du délai mentionné au paragraphe (1) est dévolue à la Couronne.